SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 23, ALINEA 2, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE A OBSERVER EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES A DUREE INDETERMINEE SONT FIXEES EN CONFORMITE DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION A DEFAUT PAR DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET QU'IL PEUT ETRE DEROGE PAR CELLES-CI AUX DELAIS FIXES PAR LES USAGES ; ATTENDU QUE PIOT, GERANT D'UNE SUCCURSALE INSTALLEE A LYON DE LA SOCIETE ANONYME "PARIS TRANSPORTS ROUTIERS", A RECU CONGE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 2 OCTOBRE 1956 AVEC VERSEMENT D'UN MOIS DE SALAIRES A TITRE DE PREAVIS, MAIS A PRETENDU QUE, SUIVANT LES USAGES PRATIQUES DANS LA REGION LYONNAISE, CE PREAVIS N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DE LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL LE CONGE LUI AVAIT ETE NOTIFIE ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LYON, S'EST PRONONCE DANS LE MEME SENS EN RETENANT QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE A LA CATEGORIE DONT PIOT FAISAIT PARTIE PREVOYAIT UN DELAI CONGE D'UNE DUREE D'UN MOIS, ELLE NE CONTENAIT PAS DE DISPOSITION CONTRAIRE A LA COUTUME LYONNAISE FIXANT D'UNE FACON PRECISE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PREAVIS A L'EXPIRATION DU MOIS EN COURS LORS DU CONGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR LES EMPLOYES DE LA CATEGORIE DE PIOT, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LAQUELLE POUVAIT DEROGER AUX USAGES, FIXAIT A UN MOIS LE DELAI DE PREAVIS, DELAI DEVANT COMMENCER A COURIR DES LA NOTIFICATION DU CONGEDIEMENT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE LE 22 NOVEMBRE 1963 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE.