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22/06/1966 | FRANCE | N°64-40276

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 22 juin 1966, 64-40276


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23, ALINEA 2, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE A OBSERVER EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES A DUREE INDETERMINEE SONT FIXEES EN CONFORMITE DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION A DEFAUT PAR DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET QU'IL PEUT ETRE DEROGE PAR CELLES-CI AUX DELAIS FIXES PAR LES USAGES ; ATTENDU QUE PIOT, GERANT D'UNE SUCCURSALE INSTALLEE A LYON DE LA SOCIETE ANONYME "PARIS TRANSPORTS ROUTIERS", A RECU CONGE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 2

OCTOBRE 1956 AVEC VERSEMENT D'UN MOIS DE SALAIRES A TITRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23, ALINEA 2, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE A OBSERVER EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES A DUREE INDETERMINEE SONT FIXEES EN CONFORMITE DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION A DEFAUT PAR DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET QU'IL PEUT ETRE DEROGE PAR CELLES-CI AUX DELAIS FIXES PAR LES USAGES ; ATTENDU QUE PIOT, GERANT D'UNE SUCCURSALE INSTALLEE A LYON DE LA SOCIETE ANONYME "PARIS TRANSPORTS ROUTIERS", A RECU CONGE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 2 OCTOBRE 1956 AVEC VERSEMENT D'UN MOIS DE SALAIRES A TITRE DE PREAVIS, MAIS A PRETENDU QUE, SUIVANT LES USAGES PRATIQUES DANS LA REGION LYONNAISE, CE PREAVIS N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DE LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL LE CONGE LUI AVAIT ETE NOTIFIE ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LYON, S'EST PRONONCE DANS LE MEME SENS EN RETENANT QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE A LA CATEGORIE DONT PIOT FAISAIT PARTIE PREVOYAIT UN DELAI CONGE D'UNE DUREE D'UN MOIS, ELLE NE CONTENAIT PAS DE DISPOSITION CONTRAIRE A LA COUTUME LYONNAISE FIXANT D'UNE FACON PRECISE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PREAVIS A L'EXPIRATION DU MOIS EN COURS LORS DU CONGE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR LES EMPLOYES DE LA CATEGORIE DE PIOT, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LAQUELLE POUVAIT DEROGER AUX USAGES, FIXAIT A UN MOIS LE DELAI DE PREAVIS, DELAI DEVANT COMMENCER A COURIR DES LA NOTIFICATION DU CONGEDIEMENT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE LE 22 NOVEMBRE 1963 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 64-40276
Date de la décision : 22/06/1966
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - POINT DE DEPART - NOTIFICATION DU CONGE - USAGE LOCAL FAISANT PARTIR LE DELAI-CONGE DE LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL A ETE DONNE LE CONGE - CONVENTION COLLECTIVE CONTRAIRE

IL PEUT ETRE DEROGE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE AUX DELAIS DE PREAVIS FIXES PAR LES USAGES. LORSQU'UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE FIXE A UN MOIS LE DELAI DE PREAVIS, DELAI DEVANT COMMENCER A COURIR DES LA NOTIFICATION DU CONGEDIEMENT, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ACCORDER A UN SALARIE UN PREAVIS PLUS LONG AU MOTIF, QUE, SUIVANT LES USAGES LOCAUX CE PREAVIS N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DE LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL LE CONGE AVAIT ETE DONNE.


Références :

Code du travail 23 AL. 2 livre I

Décision attaquée : Tribunal civil Villefranche-sur-Saône, 22 novembre 1963

Dans le même sens : 21 décembre 1961, Bull. 1961 IV N. 1087 p. 868 et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 22 jui. 1966, pourvoi n°64-40276, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Dallant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.40276
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