SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MMES X... ET LAYET, PROPRIETAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 NOVEMBRE 1979), D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL LES LIANT A M. Z... ET A MME B..., PRENEURS, ETAIT REGI PAR LE STATUT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NOTION D'AUTONOMIE CULTURALE PAR ELLE RETENUE ET SANS RECHERCHER NOTAMMENT SI LA PROPRIETE EN QUESTION AVAIT UN RAPPORT SUFFISANT POUR FAIRE VIVRE LA FAMILLE DU Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE SOUVERAINEMENT QUE, PAR LA PRESENCE D'UN BATIMENT D'HABITATION CONVENABLE POUR UNE FAMILLE A... DE PLUSIEURS PERSONNES ET D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION SUFFISANT POUR ASSURER L'ABRI DU MATERIEL CORRESPONDANT AU GENRE DE CULTURE PRATIQUE, ET PAR LE REVENU NET PROCURE ET LES POSSIBILITES DE L'ACCROITRE DE FACON SENSIBLE, LE BIEN LOUE PRESENTAIT TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A ASSURER SON AUTONOMIE CULTURALE ET PAR CONSEQUENT TOUS LES CARACTERES D'UN CORPS DE FERME ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.