Sur la première branche du moyen unique, pris en son second grief ; Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de mandat suppose un pouvoir donné par le mandant au mandataire ;
Attendu que Henri de Y... de Z... est décédé le 13 septembre 1954 laissant sa veuve avec laquelle il avait été marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et six enfants dont Guillaume de Y... de Z..., que par testament, il avait légué aux deux fils de celui-ci, Gilles et Yves, la part de quotité disponible revenant à leur père ; qu'au cours de l'indivision consécutive au décès, dame Marie de Y... de Z..., veuve de X..., prétendant agir en qualité de mandataire de La dame Henri de Y... de Z..., sa mère, donna verbalement à bail à Henrio, des biens ruraux dépendant de cette indivision ; que l'arrêt infirmatif attaqué à déclaré valable le bail ainsi consenti au motif "qu'une abondante correspondance de la dame de X..., échelonnée sur plusieurs années, versée par Herrio aux débats, établit de façon certaine que cette dernière traitait au nom de Madame de Z..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si dame Henri de Y... de Z... avait donné pouvoir à dame X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief de la première branche ni sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 17 décembre 1975 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles était avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;