CASSATION, sur les pourvois de : 1° la dame Berthe-Alexandrine-Clémence-Maria X..., épouse Y... ; Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Nancy, d'un Arrêt rendu, le 12 décembre 1907, par ladite cour, chambre correctionnelle, qui a renvoyé la dame Y... de la poursuite dirigée contre elle.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Mercier, en son rapport ; Monsieur l'avocat général Lénard, en ses conclusions ;
En ce qui concerne Berthe X..., femme Silice ;
Vu la déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy le 28 décembre 1907, aux termes de laquelle elle se désiste purement et simplement du pourvoi par elle formé le 16 du même mois contre un arrêt de ladite cour, en date du 12 décembre 1907, qui l'a relaxée d'une poursuite pour menaces de mort et de violences sous condition, outrages à agents et à magistrats ;
Attendu que ce désistement est régulier ; donne acte du désistement ; dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ; condamne la demanderesse aux frais faits sur son pourvoi ;
Et statuant sur le pourvoi formé contre le même arrêt par le procureur général près la cour de Nancy ;
Vu la requête de pourvoi ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 64 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Vu lesdits articles ;
Attendu que Berthe X..., femme Silice, était poursuivie pour menaces de mort et de violences par écrit et sous condition, pour outrages par paroles et menaces à agents et à magistrat dans l'exercice de leurs fonctions, et pour outrages à magistrat par lettres non rendues publiques ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence de ces infractions la cour de Nancy a déclaré la prévenue irresponsable et l'a renvoyée, par application de l'article 64 du Code pénal, des poursuites dirigées contre elle ;
Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt énonce ; "que les délits visés par la prévention ne sont punissables qu'autant que celui auquel ils sont imputés a agi volontairement et avec un libre arbitre ; qu'en présence des conclusions des médecins aliénistes il n'est pas permis d'affirmer qu'en écrivant les lettres incriminées ou en proférant les propos qui lui sont imputés la prévenue avait conscience de ses actes, qu'elle ait accompli ceux-ci librement et doive par suite en être déclarée pénalement responsable ; qu'il faut au contraire admettre que ces actes, exécutés sous l'empire de la crainte d'une mise à la retraite anticipée de son mari, de l'émotion de son arrestation et de sa comparution devant le magistrat instructeur, sont le résultat d'une impulsivité irrésistible dont la femme Silice n'était pas maîtresse de modérer les effets ; que ses écrits comme ses propos ne répondent pas à l'expression de sa pensée ; qu'ils sont les uns et les autres dépourvus du sens qu'ils auraient si la volonté de leur auteur ne s'était pas trouvée abolie alors qu'elle les rédigeait ou qu'elle les tenait ; qu'en un mot, au moment de l'action, la prévenue ne disposait pas de son libre arbitre et ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés mentales" ;
Attendu que ces motifs insuffisants et contradictoires laissent incertain le point de savoir si la cour de Nancy a fondé sa décision sur l'état de démence de la prévenue au temps de l'action, ou sur l'existence d'une contrainte qui aurait opprimé sa volonté ; qu'en ce qui touche la démence cette décision, contredite par les conclusions formelles des rapports médicaux relatés dans l'arrêt, et non motivée, manquerait de toute base légale ; qu'en ce qui concerne la contrainte les constatations de l'arrêt n'établissent pas l'existence, en l'espèce, des éléments légaux de la force majeure ; que, d'une part, en effet, ledit arrêt n'établit pas l'existence du fait extérieur qui aurait produit la contrainte, et qui, s'il était prouvé, serait d'ailleurs inopérant pour la faire admettre ; et que, d'autre part, la cour de Nancy n'a pu légalement faire résulter la contrainte de l'impulsivité de la prévenue, c'est-à-dire d'un fait personnel à l'agent lui-même et qui, comme tel, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 64 du Code pénal ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision et a violé tout à la fois ledit article et les prescriptions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 décembre 1907, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, sur l'appel interjeté par Berthe X..., femme Silice, du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 30 novembre 1907, renvoie la cause et la prévenue devant la cour d'appel de Besançon, à ce déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;