REJET du pourvoi de Huret (Amélie), femme X..., et X... (Maurice), contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 2 décembre 1933, qui les a condamnés, pour contravention à la police des chemins de fer et complicité, à des dommages-intérêts envers la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans et a ordonné l'affichage de l'arrêt.
La Cour,
Ouï Monsieur le conseiller Maestracci, en son rapport ;
Maîtres Hersant et Cail, avocats à la Cour, en leurs observations, et Monsieur Caous, avocat général, en ses conclusions ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921, des articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a statué sur des faits autres que ceux dont le juge était saisi par la citation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame X... a voyagé sur la ligne des chemins de fer de Paris à Orléans sans autre titre de circulation qu'une carte d'abonnement hebdomadaire de travail qu'elle avait obtenue, bien que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 ; qu'elle a été poursuivie par application de l'article 78 du décret du 11 novembre 1917, pour être entrée dans une voiture de chemin de fer sans avoir pris un billet ;
Attendu que l'arrêt, en énonçant que la prévenue a enfreint les dispositions de la loi du 29 octobre 1921 et du tarif spécial dûment homologué, a statué sur les faits mêmes compris dans la citation ;
Attendu, en effet, qu'en l'espèce, l'infraction à la loi du 29 octobre 1921 et au tarif spécial homologué se confondent avec la contravention à l'article 78 du décret du 11 novembre 1917, la dame X... s'étant trouvée en contravention à cet article pour avoir voyagé avec un titre de circulation obtenu en violation des dispositions de la loi du 29 octobre 1921 et du tarif homologué.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, des articles 59 et 60 du Code pénal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué les règles de la complicité à un fait constituant une contravention purement matérielle :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame X..., a obtenu une carte d'abonnement à tarif réduit en produisant un certificat du sieur X... attestant qu'elle était employée comme dactylographe à son cabinet d'architecte, à Paris, et qu'elle était obligée par son travail d'effectuer chaque jour le trajet de Palaiseau à Paris et retour ;
Attendu que X..., en délivrant à sa femme un certificat pour lui permettre d'obtenir le bénéfice du tarif réduit, s'est rendu complice de la contravention par elle commise ;
Attendu, en effet, que la disposition des articles 59 et 60 du Code pénal est générale, qu'elle s'applique à tous les délits, même non intentionnels, à moins que la loi n'en ait autrement ordonné.
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'on ne pouvait considérer comme une "employée" au sens de la loi du 29 octobre 1921 précitée, mais comme une "collaboratrice" ou une "associée", une femme travaillant régulièrement au bureau de son mari, et dont "l'assiduité et le dévouement se justifient par l'intérêt qu'elle trouvait en retour puisqu'elle pouvait participer aux gains et bénéfices de son mari".
Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que l'ouvrier ou l'employé admis à bénéficier des abonnements de travail est celui qui est lié à son employeur par un contrat de travail, a exactement interprété les dispositions de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que la dame X... ne recevait pour son travail aucune rémunération ni aucun avantage ayant le caractère d'un salaire, la cour d'appel a souverainement constaté que la dame X... ne faisant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre elle et son mari, et ne remplissait pas par suite les conditions exigées par la loi du 29 octobre 1921 pour bénéficier du tarif réduit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE.