STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... YVONNE, EPOUSE Y...,
- Y... EMMANUEL,
- Y... ANTOINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 FEVRIER 1982, QUI LES A CONDAMNES DES CHEFS DE VOL ET RECEL, DAME Y... A 3 000 FRANCS D'AMENDE, ET DU CHEF DE VOLS, Y... EMMANUEL ET Y... ANTOINE CHACUN A 1 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 724 DU CODE CIVIL, 379 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ANTOINE ET EMMANUEL Y... COUPABLES DE VOL POUR AVOIR DEPLACE, SUR DES INSTRUCTIONS DE LEUR MERE, LA DAME X... EPOUSE Y..., DES MEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION INDIVISE ENTRE ELLE ET SA SOEUR LA DAME Z... ;
" AU MOTIF QUE CE DEPLACEMENT AVAIT ETE EFFECTUE A L'INSU DE LA DAME Z..., DEMEURANT A L'ETRANGER ;
QUE LEUR CONCOURS AVEC D'AUTRES HERITIERS SAISIS NE PERMETTAIT PAS AUX INCULPES D'INVOQUER L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL ;
" ALORS QUE LA SAISINE HEREDITAIRE, INDIVISIBLE, PERMET A CHACUN DES CO-HERITIERS SAISIS DE PRENDRE POSSESSION DES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION ;
QUE LA DAME Y... ETANT LA FILLE DU DEFUNT BENEFICIAIT DE LA SAISINE HEREDITAIRE AUX TERMES DE L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL, DE SORTE QUE LES ACTES EFFECTUES SUR LES MEUBLES PAR ELLE OU SUR SES INSTRUCTIONS PAR SES FILS NE CONSTITUENT QUE L'EXERCICE D'UN DROIT ET NE POUVAIENT ETRE CONSTITUTIFS DE VOL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE LA DECISION ATTAQUEE QU'OLIVIER X... EST DECEDE LE 19 JUIN 1965, LAISSANT POUR SUCCESSEURS SON EPOUSE NEE A... ET SES DEUX FILLES, X... YVONNE EPOUSE Y... ET X... HELENE EPOUSE Z... ;
QUE SA SUCCESSION, DEMEUREE INDIVISE, COMPRENAIT NOTAMMENT UNE DEMEURE DITE " CHATEAU DES MAGES " DANS LAQUELLE AVAIENT ETE LAISSES DE NOMBREUX MEUBLES ET OBJETS D'ART ;
QUE FIN 1974, EMMANUEL ET ANTOINE Y..., AGISSANT SUR LES INSTRUCTIONS DE LEUR MERE, ONT ENLEVE UNE PARTIE DE CES MEUBLES ET OBJETS D'ART, FAITS QUI SE SONT RENOUVELES QUELQUES MOIS PLUS TARD, LA DAME Y... S'ETANT JOINTE CETTE FOIS A SES DEUX FILS ;
QUE LA DAME Z..., COHERITIERE, QUI RESIDAIT HABITUELLEMENT A L'ETRANGER, S'ETANT APERCUE, A L'OCCASION D'UN VOYAGE EN FRANCE AU COURS DE L'ANNEE 1975, QUE LE CHATEAU AVAIT ETE VIDE D'UNE PARTIE DE SON CONTENU, A FAIT CONSTATER PAR HUISSIER, AVANT DE PORTER PLAINTE, QUE LES MEUBLES ET OBJETS DISPARUS AVAIENT ETE TRANSPORTES DANS LA DEMEURE DES Y... ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER COUPABLES DE VOLS ET DE RECEL LES PREVENUS, QUI ENTENDAIENT SE PREVALOIR DE LA SAISINE RESULTANT DE L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL POUR JUSTIFIER LEURS AGISSEMENTS, LES JUGES DU FOND RELEVENT EN PREMIER LIEU COMME DECOULANT DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, QUE L'APPREHENSION DES MEUBLES INDIVIS PAR LES CONSORTS Y... S'EST FAITE A L'INSU ET CONTRE LE GRE DES CO-INDIVISAIRES ;
QU'IL EST CONSTANT QUE LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION DONNAIT LIEU A DES DIFFICULTES ET QUE LA DAME Y... AVAIT PLEINE CONSCIENCE DE L'OPPOSITION QUI SERAIT MANIFESTEE PAR SA SOEUR A L'ENLEVEMENT DES MEUBLES ET OBJETS DEPENDANT DE LA SUCCESSION ;
QU'ILS ENONCENT ENSUITE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 724 SUSVISE N'AURAIENT PU ETRE INVOQUEES QU'EN CAS DE CONCOURS AVEC DES HERITIERS NON SAISIS, MAIS QU'EN L'ESPECE " LA SAISINE DE MME Y... AVAIT POUR MESURE CELLE DE SA VOCATION HEREDITAIRE, LIMITEE ELLE-MEME PAR CELLE DE SA SOEUR, TITULAIRE DES MEMES DROITS SUCCESSORAUX ET PROPRIETAIRE INDIVISE DES MEMES BIENS " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LA SAISINE HEREDITAIRE NE CONFERE PAS UN DROIT DE PROPRIETE A L'HERITIER SAISI ;
QUE, DES LORS, CELUI-CI NE PEUT, SANS COMMETTRE UN VOL AU PREJUDICE DE SES CO-HERITIERS SAISIS EN PARTICULIER, ET DE L'INDIVISION EN GENERAL, S'APPROPRIER A LEUR INSU LES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION INDIVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE EMMANUEL ET ANTOINE Y... AINSI QUE LEUR MERE COUPABLES DE VOL ET RECEL POUR AVOIR DEPLACE DES MEUBLES QUI SE TROUVAIENT DANS UN CHATEAU DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ENTRE LEUR MERE ET GRAND-MERE, LA DAME A..., ET SON DEFUNT MARI OLIVIER X... ;
" AU MOTIF QUE LES INCULPES NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE QUE CES MEUBLES APPARTIENDRAIENT EN PROPRE A LEUR MERE ET GRAND-MERE, LA DAME A..., CE QUI LEUR PERMETTRAIT D'INVOQUER L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'ACTE D'ACQUISITION DU CHATEAU MENTIONNAIT EXPRESSEMENT QUE LES MEUBLES S'Y TROUVANT APPARTENAIENT EN PROPRE A LA DAME A..., NE POUVAIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, REPROCHER AUX INCULPES DE NE PAS ETABLIR QUE LES MEUBLES ENLEVES AIENT FIGURE PARMI LES MEUBLES SE TROUVANT INITIALEMENT DANS LE CHATEAU ET N'AIENT PAS ETE ACQUIS POSTERIEUREMENT ;
" ATTENDU QUE POUR ECARTER LE BENEFICE DE L'IMMUNITE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL INVOQUE PAR LES PREVENUS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET LES DECLARATIONS DES PARTIES, RELEVE NOTAMMENT QUE LA DONATION DE TOUS LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES FAITE PAR OLIVIER X... A SON EPOUSE SURVIVANTE, MERE ET GRAND-MERE DES CONSORTS Y..., AVAIT ETE SUIVIE D'UNE REDUCTION PAR CETTE DERNIERE AUX 1 / 4 EN PLEINE PROPRIETE ET 3 / 4 EN USUFRUIT, ET CONSTATE EN OUTRE L'ABSENCE DE PARTAGE ET D'INVENTAIRE ;
QUE LES JUGES EN ONT DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE L'ETAT D'INDIFFERENCIATION DES BIENS SUCCESSORAUX NE PERMETTAIT PAS D'OPERER UNE VENTILATION ENTRE LES MEUBLES POUVANT APPARTENIR EN PROPRE A VEUVE X... ET CEUX QUI DEPENDAIENT DE L'INDIVISION ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A PU, SANS LE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ALLEGUE PAR LES DEMANDEURS, ENONCER QUE " LA SEULE AFFIRMATION PAR MME Y... NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL S'AGISSAIT DE BIENS PROPRES A SA MERE ", " CETTE AFFIRMATION N'ETANT APPUYEE PAR AUCUNE JUSTIFICATION SERIEUSE " ;
QU'AU SURPLUS, IL INCOMBAIT AUX PREVENUS QUI SOULEVAIENT UNE EXCEPTION POUR FAIRE OBSTACLE AUX POURSUITES, DE RAPPORTER LA PREUVE DE SON BIEN-FONDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI D'UNE PART A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET D'AUTRE PART REJETE UNE EXCEPTION NON JUSTIFIEE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.