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25/10/1978 | FRANCE | N°JURITEXT000007072985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1978, JURITEXT000007072985


LA COUR :

Sur les deux moyens réunis en ce qui concerne Maria X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une route, la voiture automobile conduite par Joao X..., son propriétaire, traversa la chaussée, heurta un poteau et fit plusieurs tonneaux ; que Carlos X... frère du conducteur, fut mortellement blessé ; que sa veuve, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure Maria, a demandé réparation des préjudices à Joao X... et à son assureur, la Cie Alpina ;

Attendu que le premier moyen tendant à un partage de responsabilité en raison du fait q

ue, en participant, dans un véhicule surchargé, à un transport dangereux, la vi...

LA COUR :

Sur les deux moyens réunis en ce qui concerne Maria X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une route, la voiture automobile conduite par Joao X..., son propriétaire, traversa la chaussée, heurta un poteau et fit plusieurs tonneaux ; que Carlos X... frère du conducteur, fut mortellement blessé ; que sa veuve, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure Maria, a demandé réparation des préjudices à Joao X... et à son assureur, la Cie Alpina ;

Attendu que le premier moyen tendant à un partage de responsabilité en raison du fait que, en participant, dans un véhicule surchargé, à un transport dangereux, la victime aurait concouru, de son fait, à la production de son propre dommage, ne saurait être accueilli

la faute éventuellement commise par Carlos X... n'étant pas opposable à son enfant ;

Et attendu que le second moyen concerne exclusivement l'évaluation du propriétaire de veuve Carlos X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé à l'égard de Maria X... ;

Sur le premier moyen, en ce qui concerne veuve Carlos X... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité entière de l'automobiliste, alors, d'une part, qu'il résulterait des propres motifs de la décision que la surcharge, non contestée du véhicule, si elle n'avait pu provoquer, à elle seule, la perte de contrôle, aurait, cependant, rendu le transport dangereux puisqu'elle entraînait une portée d'éclairage en feux de croisement à plus de 30 mètres et imposait au conducteur de réduire son allure et alors, en conséquence, que, en participant à un transport dont le caractère dangereux résulterait des mentions mêmes de l'arrêt, la victime aurait concouru de son fait à la production de son propre dommage et qu'un partage de responsabilité se serait imposé ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, avant l'accident, Carlos X... avait conduit le véhicule pendant plusieurs heures sans difficultés et sans encombre, la cour d'appel estime que le fait, pour les époux Carlos X..., d'avoir accepté d'effectuer un voyage dans la voiture ne constituait pas l'acceptation d'un risque anormal assimilable à une faute ; que ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, retenir la responsabilité entière de Joao X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072985
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Passager - Surcharge du véhicule ayant circulé plusieurs heures sans encombre.

A pu retenir la responsabilité du conducteur d'un véhicule à l'égard des passagers transportés, en dépit de la surcharge du véhicule l'arrêt qui retient qu'avant l'accident, le conducteur avait conduit la voiture pendant plusieurs heures sans difficultés et sans encombre et que le fait, pour les passagers, d'avoir accepté d'effectuer un voyage dans ladite voiture ne constituait pas l'acceptation d'un risque anormal assimilable à une faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1978, pourvoi n°JURITEXT000007072985


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rapp. M. Derenne
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:JURITEXT000007072985
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