LA COUR :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte que, le 1er octobre 1948, dame veuve Y..., propriétaire, en indivision avec son fils mineur René Y..., de diverses parcelles de terre, a donné ces parcelles en métayage à son frère, René X... ; que le bail verbal s'est renouvelé, par tacite reconduction, en 1957 ; que X... est resté dans les lieux bien que son neveu fût devenu majeur en 1958 ; qu'après le décès de sa mère en 1972, Marque, désormais seul propriétaire, a poursuivi l'expulsion de son oncle ;
Attendu que X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail consenti par dame Veuve Y... n'était pas opposable à René Marque, alors, selon le pourvoi, que, d'autre part, en 1966, Marque, majeur depuis huit ans, était en droit de s'opposer au renouvellement du bail ou à un quelconque maintien dans les lieux, qu'il a néanmoins laissé le métayer dans les lieux loués, sans protestation jusqu'en 1972, qu'une telle attitude vaut nécessairement acceptation du bail conclu par sa mère et accord pour le renouvellement, que la cour d'appel se contredit et se détermine par des motifs dubitatifs, lorsqu'elle déclare qu'aucun élément du dossier n'autorise à certifier que Marque ait connu l'existence du bail en 1966, tout en constatant qu'il avait vécu avec sa mère et son oncle métayer jusqu'à l'âge de 18 ans, et venant, depuis lors, rendre visite à sa mère, alors que nul n'est censé ignorer la loi et qu'il incombait à Marque de s'informer, après sa majorité, des conditions de gestion de la propriété et de la situation contractuelle faite à son oncle qui en était l'exploitant ;
que, d'autre part, il résulte des motifs de l'arrêt, empreints de contradiction, que dame veuve Y... était restée, après la majorité de son fils, comme auparavant, administratrice de la propriété, avec l'accord de son fils et coïndivisaire ; qu'en cette qualité elle avait consenti la reconduction du bail à métayage qui s'était poursuivi, sans aucune novation jusqu'en 1972, ainsi que le constate la cour d'appel, que ledit bail était, en conséquence, valable et opposable à Marque, coïndivisaire ;
Mais attendu que le pourvoi ne critique pas l'application à l'espèce de l'article 456, alinéa 3, du code civil, qu'après avoir rappelé à bon droit qu'un bien rural indivis ne peut être donné à bail qu'avec le consentement de tous les indivisaires, et qu'en conséquence le bail litigieux ne pouvait être déclaré opposable à René Marque que s'il avait accepté sa reconduction, ou la formation d'un nouveau bail, ou s'il l'avait ratifié, ou encore si sa mère avait pu l'engager en qualité de mandataire ou de gérant d'affaire, la cour d'appel retient, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, qu'au 1er octobre 1966, comme il l'avait fait avant sa majorité et comme il l'a fait après, René Y... ne s'est pas occupé de la propriété de sa mère dont il lui avait laissé la direction et les revenus ;
Qu'avant sa majorité il a quitté le foyer pour aller travailler dans différentes villes, que sa mère, continuant à diriger la propriété après la majorité de son fils auquel elle n'avait rendu aucun compte de tutelle, ne lui a pas, en 1966, demandé s'il était d'accord pour que le bail à métayage se renouvelle par tacite reconduction, alors qu'elle n'en avait pas elle-même conscience, et qu'enfin, si le fait de laisser à dame veuve Y... la jouissance du modeste fonds indivis, impliquait l'autorisation d'accomplir des actes d'administration courante, il ne permet pas de conclure que dame Y... entendait faire, sans l'autorisation de son fils, des actes ayant pour conséquence d'engager celui-ci pour l'avenir ;
Attendu que par ces motifs, qui ne sont ni contradictoires, ni hypothétiques, les juges du fond ont pu décider que le bail renouvelé n'était pas opposable à René Marque ; d'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, rejette.