Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré fondée l'action en réparation de son préjudice dirigée contre la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres par la dame X..., victime, le 16 septembre 1966, en Italie, d'un accident causé par Ta Minh Y..., lequel était porteur, au moment des faits, d'une "carte verte" valable du 5 au 30 septembre 1966, et délivrée, au nom de cette compagnie par le sous-agent du mandataire de celle-ci, qu'il a, en conséquence, condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts, bien qu'il fût établi que le contrat d'assurance avait été résilié à compter du 13 février 1966 ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les documents justificatifs de l'assurance obligatoire, dont la carte verte, n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur et que l'arrêt attaqué n'a pu légalement affirmer, en dissociant arbitrairement la validité contestée de ce document administratif du sort du contrat d'assurance, dont la compagnie invoquait la légitime résiliation antérieure, d'ailleurs explicitement constatée, une présomption irréfragable pour faire revivre au profit du tiers lésé la police définitivement expirée ;
Mais attendu que la carte verte constitue un document d'assurance qui procure à son titulaire la garantie dans les limites qu'elle énonce, indépendamment du contrat national qui lui sert de base, qu'à bon droit, les juges du fond ont donc décidé que, par le seul fait qu'il avait délivré une carte verte, l'assureur se trouvait engagé pour la période de validité de celle-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1972, par la Cour d'appel de Grenoble.