Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les qualités et les motifs de l'arrêt attaqué, la société des Etablissements de Boussac n'a pas livré, dans les délais fixés par les conventions intervenues entre eux et X... les quantités de "son gros" que celui-ci leur avait achetées en août-septembre 1952 ; que la Cour d'appel, confirmant la décision du Tribunal a fait droit à la demande formée par X... aux fins d'obtenir la résiliation desdites conventions ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, considéré ;
1° Que X... n'ayant pas la qualité de commerçant, il n'y avait lieu de tenir compte de la clause insérée dans les lettres contenant l'adhésion de la société aux propositions d'achat du susnommé, et suivant laquelle les conventions des parties devaient recevoir exécution en conformité des règles et usages habituellement applicables au commerce de grains et produits du sol ;
2° Que si X... n'avait pas adhéré formellement à la clause susvisée, il ne l'avait pas davantage acceptée tacitement, alors cependant qu'il s'était abstenu de s'opposer à l'insertion de la clause dans les conventions et avait réclamé l'exécution de celles-ci ;
Mais attendu d'une part, que l'arrêt attaqué relève que les usages invoqués par la société, ainsi qu'il ressort de la brochure "Règles et usages pour le commerce des grains" s'appliquent uniquement aux membres de cinq associations y énumérées, dont X... ne fait pas partie puisqu'il n'exerce pas la profession de commerçant en grains ; qu'ils ne sauraient donc s'imposer à lui, à défaut d'acceptation formelle de sa part ; qu'il ajoute que le silence observé par X..., lors de l'insertion de la clause litigieuse dans les lettres à lui adressées par la société, n'équivalait en aucune façon à un accord tacite, du fait que les usages de la profession de commerçant en grains lui étaient étrangers, eu égard à sa qualité d'industriel en alimentation pour le bétail, effectuant ses achats de marchandises en vue de la fabrication de ces produits ;
Attendu que de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence d'acceptation formelle ou tacite de l'acheteur, de faire application en l'espèce d'usages spécialement applicables au commerce de grains ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué qui est motivé et n'a pas violé les dispositions visées au pourvoi, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1954, par la Cour d'appel de Toulouse.