SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1135, 1183, 1184, 1349 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS : ATTENDU QUE BRAULT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE, SI AUX TERMES DE SA LETTRE D'ENGAGEMENT DU 21 JUIN 1965 IL AVAIT POUR FONCTION DE SURVEILLER LES PELOUSES, LES PLANTATIONS, LES AIRES DE JEUX, LES COURS PRIVEES, LES ABORDS D'IMMEUBLES, TROTTOIRS, PARKINGS ET VOIES PRIVEES DE LA RESIDENCE DU BOIS-L'ARCHEVEQUE ET D'Y FAIRE RESPECTER LES REGLES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION, LE NOUVEAU CONTRAT DE SURVEILLANT-JARDINIER QUE LUI PROPOSAIT SON EMPLOYEUR, L'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA RESIDENCE DU BOIS-L'ARCHEVEQUE, N'APPORTAIT PAS DE MODIFICATION A L'ANCIEN, ALORS QU'IL LUI SUPPRIMAIT LE DROIT DE VERBALISER LES PROPRIETAIRES DE VEHICULES CIRCULANT DANS LA RESIDENCE ET, EN ECHANGE, LUI FAISAIT OBLIGATION DE SURVEILLER LE TRAVAIL DES JARDINIERS ET QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL S'EST MEPRISE A LA FOIS SUR LES FONCTIONS FUTURES DE BRAULT ET SUR LES CAUSES REELLES DE SON REFUS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE BRAULT, ENGAGE LE 21 JUIN 1965 PAR L'ASSOCIATION COMME GARDIEN-SURVEILLANT DES ESPACES LIBRES POUR EVITER LEUR DEGRADATION, AVAIT ETE ASSERMENTE POUR RELEVER LES CONTRAVENTIONS A UN ARRETE MUNICIPAL DU 9 JUILLET 1965 REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LE DOMAINE;
QU'A LA SUITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DECLARANT ILLEGAL CET ARRETE, L'ASSOCIATION AVAIT, D'ABORD, INVITE BRAULT A NE PLUS CONSTATER LES INFRACTIONS, PUIS, LE 7 JUILLET 1972 L'AVAIT INFORME QUE, TOUT EN DECIDANT LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE GARDIEN PRIVE, ELLE LUI PROPOSAIT DE LE CONSERVER COMME SURVEILLANT-JARDINIER AVEC LES MEMES APPOINTEMENTS ET LA MEME DUREE DE TRAVAIL;
QUE BRAULT AVAIT REFUSE CE QU'IL CONSIDERAIT ETRE UNE MODIFICATION A SON CONTRAT, BIEN QUE SON AUTORITE N'AIT PAS ETE DIMINUEE ET QUE SES FONCTIONS AIENT SUBI UN CERTAIN ALLEGEMENT;
QU'IL AVAIT PRIS, LE 31 JUILLET 1972, SON CONGE PAYE ANNUEL AU COURS DUQUEL IL S'ETAIT MIS AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR;
QU'IL AVAIT COMMENCE SON NOUVEAU TRAVAIL AVANT MEME L'EXPIRATION DE SON CONGE PAYE ET REFUSE, LE 1ER SEPTEMBRE 1972, A LA FIN DU CONGE DE REPRENDRE SON ANCIEN EMPLOI MALGRE TROIS LETTRES D'INJONCTION DE L'ASSOCIATION;
QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ET LES INTENTIONS DES PARTIES, ONT ESTIME QUE LE NOUVEAU CONTRAT N'APPORTAIT PAS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A L'ANCIEN ET QUE LE SALARIE NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT D'UN PREAVIS QU'IL S'ETAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EFFECTUER;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.