SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MAI 1975), LA COUR D'APPEL AYANT, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 14 DECEMBRE 1972, REFUSE D'HOMOLOGUER LE CONCORDAT ACCORDE PAR SES CREANCIERS A DUTHEIL, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA DAME X... ET LA SOCIETE SIERPA, CREANCIERS DE CELUI-CI, ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CE PRECEDENT ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE TIERCE OPPOSITION FORMEE PLUS D'UN AN APRES L'ARRET DU 14 DECEMBRE 1972 ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA TIERCE OPPOSITION EST RECEVABLE PAR VOIE D'ASSIGNATION ET NON SEULEMENT PAR LA VOIE DE LA DECLARATION AU GREFFE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, CONTRAIREMENT A CE QUE RETIENT A TORT L'ARRET ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION ATTAQUEE PAR LA VOIE DE LA TIERCE OPPOSITION EST L'ARRET DU 14 DECEMBRE 1972, ET NON LE JUGEMENT, QUE, D'AILLEURS IL NE S'AGIT POINT, EN L'ESPECE, DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS CELUI QUI A REFUSE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT QUE TOUT CREANCIER PRIVILEGIE, COMME C'EST LE CAS, AVAIT LE DROIT D'ATTAQUER DEPUIS LE MOMENT OU IL EN A EU CONNAISSANCE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'OPPOSITION EST FORMEE CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIERE DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, PAR DECLARATION AU GREFFE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT LORSQUE CELUI-CI N'EST PAS SOUMIS A PUBLICITE, LA COUR D'APPEL RETIENT JUSTEMENT QUE CE TEXTE CONCERNE LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES COMME LES CREANCIERS PRIVILEGIES, LA TIERCE OPPOSITION DE DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR, ETANT INCOMPATIBLE AVEC LES PROCEDURES DE CONCOURS QUI EXIGENT DES DECISIONS RAPIDES ET DEFINITIVES ET ETANT REMPLACEE PAR UNE VOIE DE RECOURS AUTONOME DONT LE BREF DELAI S'IMPOSE AUX TIERS QUI EN BENEFICIENT ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.