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05/02/1975 | FRANCE | N°72-14255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1975, 72-14255


SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES EPOUX R.-C.-E. SE SONT MARIES SANS CONTRAT EN 1951 : QU'EN 1959 LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX, CONVERTIE PLUS TAR D EN DIVORCE, A ETE PRONONCEE ;

QU'EN 1960 DAME C.-E. A RENONCE A LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET R. ET COMPRENANT NOTAMMENT UN FONDS DE COMMERCE IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE AU NOM DE LA DAME C.-E. ;

QUE LE 23 JUIN 1966 R. A SIGNE UN ACTE DANS LEQUEL IL ETAIT INDIQUE QUE POUR EVITER LES FRAIS D'UN PARTAGE DAME C.-E. AVAIT RENONCE A

LA COMMUNAUTE MAIS QU'ELLE AVAIT NEANMOINS DROIT A LA MOIT...

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES EPOUX R.-C.-E. SE SONT MARIES SANS CONTRAT EN 1951 : QU'EN 1959 LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX, CONVERTIE PLUS TAR D EN DIVORCE, A ETE PRONONCEE ;

QU'EN 1960 DAME C.-E. A RENONCE A LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET R. ET COMPRENANT NOTAMMENT UN FONDS DE COMMERCE IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE AU NOM DE LA DAME C.-E. ;

QUE LE 23 JUIN 1966 R. A SIGNE UN ACTE DANS LEQUEL IL ETAIT INDIQUE QUE POUR EVITER LES FRAIS D'UN PARTAGE DAME C.-E. AVAIT RENONCE A LA COMMUNAUTE MAIS QU'ELLE AVAIT NEANMOINS DROIT A LA MOITIE DE L'ACTIF COMMUN EVALUE A 1500000 FRANCS, SOIT A LA SOMME DE 750000 FRANCS DONT R. SE RECONNAISSAIT DEBITEUR ;

QUE DAME C.-E. AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DE CETTE SOMME SON EX-EPOUX, CE DERNIER A DENIE SA SIGNATURE ET QU'AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECIDE QUE R. ETAIT LE SIGNATAIRE DE L'ECRIT DU 23 JUIN 1966, L'A CONDAMNE A PAYER A DAME C.-E. LA SOMME DE 750000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR STATUER AINSI ET REJETER LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE FORMEE PAR R. QUE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS Y... PAR LE TRIBUNAL N'ETAIENT PAS UTILEMENT CONTREDITES PAR UNE ETUDE ANONYME PRODUITE PAR R., QUI, ETABLIE A PARTIR DE PIECES DE COMPARAISON CHOISIES SANS CONTROLE, NE CONTENAIT DANS LA PARTIE CONSACREE A LA CRITIQUE DU TRAVAIL DES EXPERTS X... ELEMENT DE NATURE A FAIRE DOUTER DE LA PERTINENCE DE L'AVIS EXPRIME PAR CES DERNIERS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SE PRONONCER DE LA SORTE QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DE L'EXPERTISE OFFICIEUSE, LES PIECES DE COMPARAISON CHOISIES PAR LES EXPERTS A... DONT L'ANONYMAT TENAIT AU RESPECT DU CODE DE DEONTOLOGIE ETANT EXACTEMENT LES MEMES QUE CELLES RETENUES PAR LES EXPERTS Z... ET LA SIMPLE LECTURE DE CE RAPPORT, L'ETUDE PRODUITE PAR R. QUI NE COMPORTAIT PAS DE CRITIQUE DU RAPPORT DES EXPERTS Y... DEMONTRANT A L'EVIDENCE LE DEFAUT DE PERTINENCE DE CE DERNIER ;

MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI CERTAINES DES PIECES DE COMPARAISON REMISES AUX EXPERTS Y... N'ONT PAS ETE COMMUNIQUEES AUX EXPERTS A..., LESQUELS ONT PAR AILLEURS FAIT MENTION DANS LEUR ETUDE DE DOCUMENTS DONT LES PREMIERS N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE ;

QUE C'EST DONC SANS DENATURER LES TERMES DE L'EXPERTISE OFFICIEUSE QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE CELLE-CI NE CONTENAIT PAS DE CRITIQUES DU RAPPORT OFFICIEL PROPRES A JUSTIFIER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE ;

ET SUR LA PREMIERE ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE REGULIER EN LA FORME L'ECRIT DU 23 JUIN 1966 REDIGE EN UN SEUL EXEMPLAIRE ET SUR LEQUEL NE FIGURAIT PAS LA MENTION MANUSCRITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL PREVOYANT QUE LES ACTES SOUS SEING PRIVE DOIVENT ETRE ETABLIS EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE, L'ACTE LITIGIEUX COMPORTANT UNE CONVENTION DES DEUX EPOUX B... LA VALEUR DE L'ACTIF COMMUN SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER CET ECRIT ET VIOLER LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, INVOQUE PAR R. DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, QUALIFIER DE RECONNAISSANCE DE DETTE LA PIECE EN QUESTION, ET ALORS QUE R. N'ETAIT DISPENSE DE LA FORMALITE DU BON POUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1326 PARAGRAPHE 2 DU CODE CIVIL QUE S'IL EXERCAIT LA PROFESSION DE COMMERCANT ET QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE R. EXPLOITAIT POUR SON COMPTE ET EN SON NOM LE FONDS DE COMMERCE IMMATRICULE AU NOM DE SON EPOUSE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A DECIDE A BON DROIT PAR MOTIFS ADOPTES QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE LITIGIEUSE, QU'ELLE N'A PAS DENATUREE, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN ACTE UNILATERAL QUI N'AVAIT PAS A ETRE ETABLI EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ;

QU'EN EFFET A LA DATE OU ELLE A ETE SOUSCRITE DAME C.-E. N'ETAIT TENUE EN CONTREPARTIE A AUCUNE OBLIGATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR DECIDER QUE CET ECRIT ETAIT EGALEMENT REGULIER AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE R. EXPLOITE EFFECTIVEMENT LE FONDS DE COMMERCE ABANDONNE PAR SON ANCIENNE EPOUSE ;

QU'AYANT AINSI CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT PAR R. D'ACTES DE COMMERCE EFFECTUES NECESSAIREMENT POUR SON COMPTE DU JOUR OU IL EST DEVENU SEUL PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE PAR L'EFFET DE LA RENONCIATION DE DAME C.-E. A LA COMMUNAUTE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN DOIVENT ETRE ECARTEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14255
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - CONTRAT SYNALLAGMATIQUE - FORMALITE DES DOUBLES - RECONNAISSANCE DE DETTE - APPLICATION (NON).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - RECONNAISSANCE DE DETTE - FORME - FORMALITE DES DOUBLES (NON).

UNE RECONNAISSANCE DE DETTE PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACTE UNILATERAL QUI N'A PAS A ETRE ETABLI EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES, LE CREANCIER N'ETANT TENU A AUCUNE OBLIGATION.

2) PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - PROMESSE UNILATERALE - FORMALITES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL - "BON POUR" - RECONNAISSANCE DE DETTE - RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR UN COMMERCANT - APPLICATION (NON).

PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - PROMESSE UNILATERALE - FORMALITES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL - DISPENSE - COMMERCANT - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - RECONNAISSANCE DE DETTE - FORME - "BON POUR" - DISPENSE - COMMERCANT.

LA FORMALITE DU "BON POUR", PREVUE PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, NE S'APPLIQUE PAS A LA RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR UN COMMERCANT.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1325
Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 12 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1975, pourvoi n°72-14255, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 50 P. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 50 P. 47

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBE.T
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.14255
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