SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE PARIS-CLAIR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A DELIVRER SOUS ASTREINTE A BERGER, OUVRIER NETTOYEUR QU'ELLE AVAIT EMPLOYE, UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, ALORS QUE L'INTERESSE TRAVAILLAIT A MI-TEMPS, ET QU'EN CONSEQUENCE, LES PARTIES N'ETAIENT PAS LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RECONNU DEVANT EUX QU'IL AVAIT VERSE A BERGER LES SALAIRES ET INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES QUI LUI ETAIENT DUS ;
QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL LIE LES PARTIES QUELLES QUE SOIENT LA DUREE ET LES MODALITES DE L'EMPLOI, DES LORS QU'EXISTE UN LIEN DE SUBORDINATION, DONT L'ABSENCE N'AVAIT PAS ETE ALLEGUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LEGER.