SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-9, L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE JEAN Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGE EN OCTOBRE 1963 COMME REPRESENTANT STATUTAIRE A CARTES MULTIPLES PAR LA FABRIQUE DE MEUBLES SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROUCHON PERE ET FILS, DONT LES DIRIGEANTS ETAIENT LES BEAU-PERE ET BEAU-FRERE DU REPRESENTANT, ET QUI A ETE TRANSFORMEE ENSUITE EN SOCIETE ANONYME, A ETE LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 25 MAI 1970, AVEC PREAVIS DE TROIS MOIS, NON EXECUTE ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE NOTAMMENT SES DEMANDES D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE CLIENTELE, ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE LICENCIEMENT ETAIT IMPUTABLE A SES AGISSEMENTS ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI DE COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES ET AVAIT REFUSE DE SE RENDRE A DEUX CONVOCATIONS DE LA DIRECTION SANS TENIR COMPTE DES JUSTIFICATIONS QU'IL POUVAIT FAIRE VALOIR ET SANS RECHERCHER LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL AVAIT SOLLICITE LA DESIGNATION D'UN NOUVEL EXPERT, CERTAINS DE SES "DIRES" N'AYANT PAS ETE EXAMINES LORS DE LA PREMIERE EXPERTISE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'EMPLOYEUR AYANT ACCEPTE DE VERSER AU REPRESENTANT L'INDEMNITE DE PREAVIS AVAIT ABANDONNE POUR ELLE TOUT RECOURS A LA NOTION DE FAUTE GRAVE, ET QUE CELLE-CI ETANT INDIVISIBLE, LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, LUI REFUSER LES INDEMNITES DE CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SE REFERANT AU RAPPORT D'EXPERTISE, ONT RELEVE, D'UNE PART, LA CARENCE DU REPRESENTANT A QUI IL ETAIT JUSTEMENT IMPUTE A FAUTE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, DE NE PAS ETABLIR DE RAPPORTS HEBDOMADAIRES, MALGRE PLUSIEURS LETTRES DE RAPPEL DONT IL NE NIAIT PAS L'EXISTENCE, VIOLANT AINSI UNE DES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT EN FAISANT OBSTACLE A LA SURVEILLANCE DE SON ACTIVITE PAR LA SOCIETE, ET, D'AUTRE PART, SON REFUS REITERE DE SE RENDRE A DES CONVOCATIONS DE LA DIRECTION, MANIFESTANT AINSI SON INTENTION DE S'OPPOSER A TOUTE EXPLICATION ;
QU'ILS ONT ESTIME QUE CES CIRCONSTANCES DE FAIT, JUSTIFIAIENT LE LICENCIEMENT DE Y... "DONT IL DEVAIT EXCLUSIVEMENT SUPPORTER LA CHARGE" ;
QU'IL EN RESULTAIT L'EXISTENCE DE FAUTES GRAVES JUSTIFIANT LE REJET DES DEMANDES D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE CLIENTELE ;
QU'EN OUTRE, LES JUGES QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ONT ESTIME ETRE SUFFISAMMENT INFORMES ET ONT APPRECIE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
QU'ENFIN, ILS ONT RELEVE AVEC L'EXPERT X... LE PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, QUE LE REPRESENTANT AVAIT ETE DISPENSE D'EXECUTER, AVAIT ETE EFFECTUE EN RAISON DE LA SITUATION FAMILIALE DE L'INTERESSE, MALGRE LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR LUI ;
QUE CETTE BIENVEILLANCE DE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE POUR ETABLIR QU'IL AVAIT RENONCE A FAIRE VALOIR TOUT RECOURS A LA NOTION DE FAUTES GRAVES ET QU'IL DEVAIT EGALEMENT VERSER L'INDEMNITE DE CLIENTELE ;
QU'AINSI AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.