Vu, enregistrée au greffe le 31 août 1993 sous le n° 931152, la requête présentée pour M. Philippe X... demeurant ... tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 1992 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Orne a rejeté sa demande de prolongation du versement de l'allocation de base ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l'ensemble des autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à la séance publique du 10 janvier 1995, les parties ayant été régulièrement averties :
Mme Personnaz, Conseiller, en son rapport ; M. Mathis, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre d'agriculture de l'Orne :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents salariés non statutaires des chambres d'agriculture involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 dès lors que cet accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que par arrêté du 14 mai 1990 le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du règlement susévoqué, la commission paritaire de l'Assedic, au-delà des durées d'indemnisation prévues aux articles 15 et 16, dans les cas qui lui paraissent justifiés prend des décisions individuelles d'allongement de la durée de versement des allocations ; que toutefois, s'agissant de la situation d'un agent contractuel d'un établissement public, dès lors que la charge et la gestion de l'indemnisation relèvent de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, il appartient à la seule autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier s'il y a lieu d'allonger la durée de versement des allocations ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que la décision litigieuse ne constitue pas un refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que dès lors, la motivation de ladite décision n'était pas obligatoire au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X... ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait rencontré des difficultés particulières, notamment d'ordre économique ou familial, de nature à justifier l'allongement de la durée de versement de ses allocations ; que la seule circonstance, qu'il aurait entrepris de nombreuses démarches afin de trouver un nouvel emploi, n'est pas de nature à établir qu'en refusant de prolonger la durée de versement des allocations perçues par le requérant, le président de la chambre d'agriculture de l'Orne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Expédition du présent jugement sera notifiée à M. X... et à la chambre d'agriculture de l'Orne.