LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 30 juin 2005 par le tribunal d'instance de Rochefort, dans une procédure opposant Mme Huguette X... veuve Y... à M. Yvon Z..., reçue le 12 juillet 2005, ainsi libellée :
- la compétence d'attribution prévue par l'article L. 321-2-1 du Code de l'organisation judiciaire au profit du tribunal d'instance concernant les actions dont le contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, constitue-t-elle une compétence exclusive dudit tribunal ?
- dans l'affirmative, la juridiction de proximité, saisie dans les limites de sa compétence, telle qu'elle résulte de l'article L. 331-2-1 du Code de l'organisation judiciaire, est-elle compétente pour connaître de toute demande reconventionnelle non fondée sur l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, mais liée de manière indivisible à la demande principale ?
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Monge et les conclusions de Monsieur l'avocat général Guérin,
EST D'AVIS QUE :
1 / L'article L. 321-2-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui prévoit au profit du tribunal d'instance une compétence d'attribution concernant les actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, confère audit tribunal une compétence exclusive en matière de baux d'habitation, à l'exception des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont la connaissance, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, relève de la juridiction de proximité ;
2 / La juridiction de proximité, saisie d'une demande afférente à la restitution d'un dépôt de garantie, est compétente pour connaître, dans la limite de 4 000 euros, de toute demande reconventionnelle liée à la demande principale.
Fait Paris, le 10 octobre 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL, TRICOT et DINTILHAC, présidents de chambre, M. PEYRAT, conseiller, Mme MONGE, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme TORRE, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. GUERIN, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.