REQUETE du sieur Trinh Xuan X..., tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 16 juin 1965 par laquelle la commission d'appel des dommages de guerre d'Indochine lui a dénié droit à indemnité de dommages de guerre ;
Vu le décret du 27 septembre 1947 modifié par celui du 30 décembre 1957 ; la loi du 28 juillet 1962, ensemble le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1957, qui a abrogé et remplacé l'article 10 du décret du 27 septembre 1947 : "Sont admis au bénéfice du présent décret les personnes physiques ne remplissant pas les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, mais ayant rendu en Indochine des services exceptionnels à la cause française et ayant donné des preuves particulières de leur loyalisme, la décision d'admission étant prise, dans ce cas, sur avis conforme d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la Reconstruction et du logement" ;
Considérant que, pour rejeter l'appel du sieur Trinh Y...
X..., sujet vietnamien, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le service des dommages de guerre a dénié tout droit à indemnité pour les dommages immobiliers subis par lui en 1941 à Hanoi, la Commission d'appel des dommages de guerre d'Indochine s'est fondée sur ce que "en l'espèce, la commission de l'article 10 - 4e alinéa - a donné un avis qui s'impose avec ses conséquences à la direction des dommages de guerre et aux juridictions" ; que, quel que soit le sens de l'avis émis par cette commission, il incombait à la juridiction arbitrale de rechercher elle-même si le sieur Trinh Z...
X... a rendu en Indochine des services exceptionnels à la cause française et s'il a donné des preuves particulières de son loyalisme et si, par suite, il remplit les conditions auxquelles les dispositions susreproduites subordonnent le droit pour les intéressés d'être admis au bénéfice de la réglementation sur les dommages de guerre ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la sentence de la commission d'appel en date du 16 juin 1965 susvisée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ; Annulation ; renvoi devant le commission régionale de Paris .