Vu 1°, sous le n° 102146, la requête, enregistrée le 22 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la délibération n° 88-10 du 28 juin 1988 du conseil régional d'Ile-de-France relative au "programme d'aide à la création de places pour l'enseignement privé" ;
Vu 2°, sous le n° 102246, la requête, enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., demeurant 8, place de La porte de Champerret à Paris (75017) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la délibération n° 88-10 du 28 juin 1988 du conseil régional d'Ile-de-France relative au "programme d'aide à la création de places pour l'enseignement privé" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 46 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui tendent à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 1988 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a décidé de subventionner la création de 2 900 places nouvelles dans des classes d'enseignement professionnel, technique ou général dans les sept départements de la région et autorisé le cautionnement d'emprunts contractés à cet effet par les établissements privés sous contrat ;
En ce qui concerne les subventions accordées pour des classes d'enseignement professionnel ou technique :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, ni aucune autre disposition ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les collectivités territoriales de subventions à des établissements privés d'enseignement technologique et professionnel ;
Considérant, en second lieu, que les circonstances que, lors des consultations qui ont précédé cette délibération, d'une part, la présidence du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Versailles et de celui de l'académie de Créteil a été assurée par le secrétaire général du rectorat, représentant le recteur et d'autre part, des rapports techniques ont été exposés par un fonctionnaire non membre du conseil ou par un fonctionnaire de la région ne sont en tout état de cause pas de nature à avoir vicié ces consultations ;
En ce qui concerne le cautionnement des emprunts contractés par les établissements d'enseignement privé sous contrat :
Considérant que ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et l'enseignement privé, ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à ce qu'une collectivité territoriale garantisse des emprunts contractés par des établissements secondaires privés ;
En ce qui concerne les subventions accordées pour des classes d'enseignement secondaire général :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement" ; que cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse ne peut pas non plus être regardée comme implicitement abrogée par une loi postérieure ; que, s'agissant des établissements secondaires privés d'enseignement général placés sous le régime du contrat d'association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, ladite disposition permet aux collectivités territoriales de mettre à leur disposition un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association ;
Considérant que, par sa délibération attaquée, le conseil régional d'Ile-de-France a décidé de subventionner au taux de 70 %, dans la limite de 70 000 F par place, la construction de "places nouvelles" dans des collèges privés non désignés ; que les requérants n'établissent pas que cette décision conduise nécessairement à excéder les limites ci-dessus rappelées, lesquelles doivent s'apprécier au regard de la situation de chaque établissement subventionné ; que par suite le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à M. Etienne Y..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale.