Vu 1°, sous le n° 173237, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 avril et 29 septembre 1995 et le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mario X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Nord a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département le déclarant inapte au travail pour une durée de trois ans et onze mois à compter du 27 septembre 1994 ;
Vu 2°, sous le n° 177221, la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mario X..., qui tend aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 173237 par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burbuburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Mario X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 173237 et 177221 émanent du même requérant et sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Nord a estimé que M. X... était inapte au travail pour une durée de trois ans et onze mois, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que "des éléments figurant au dossier, il convient de confirmer la décision de la COTOREP" ; que la commission départementale, qui n'a précisé ni sur quels éléments elle a fondé son appréciation ni en quoi ils justifiaient le maintien de la décision de la commission technique, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord en date du 14 mars 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.