La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | FRANCE | N°04-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 17 novembre 2006, 04-12863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaq

ué, que par acte du 26 janvier 1987, Mme Annie X..., épouse Y..., s'est rendue caution du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 janvier 1987, Mme Annie X..., épouse Y..., s'est rendue caution du remboursement d'un prêt d'un montant de 53 357,16 euros consenti par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à Mme Gaëtane Z..., épouse Y... ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, le tribunal a, par jugement du 4 mai 1990, condamné solidairement Mme Gaëtane Y... et Mme Annie Y... à payer à la banque la somme due en capital, majorée des intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires ; que, par acte du 21 avril 2001, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Annie Y..., pour recouvrer la somme due en principal outre celle de 89 282,04 euros au titre des intérêts échus ; que Mme Annie Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Annie Y..., l'arrêt retient que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée, que la caution ne peut par conséquent se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 2004 par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest, la condamne à payer à Mme Annie X..., épouse Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille six.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Annie X..., épouse Y....

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 246 P (chambre mixte)

MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a validé le commandement du 20 avril 2001 et décidé que ce commandement était valable et devait produire tous ses effets ;

AUX MOTIFS QUE "l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée déterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée ; que la caution ne peut par conséquent se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts ; que la décision attaquée, qui a déclaré la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST déchue du droit aux intérêts depuis le mois de mars 1992, doit être réformée (...) " (arrêt, p. 3, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, le créancier ne peut exiger de la caution le paiement des intérêts conventionnels que pour autant que la caution a été informée annuellement des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, et ce avant le 31 mars ; qu'en cas d'inobservation de cette obligation, le droit aux intérêts conventionnels fait l'objet d'une déchéance ; que l'information est due non seulement au cours de la période antérieure au jugement de condamnation, mais également au cours de la période postérieure au jugement de condamnation dès lors que celui-ci peut être analysé comme mettant à la charge de la caution les intérêts conventionnels ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même qu'un jugement de condamnation ait mis à la charge de la caution le paiement des intérêts conventionnels, de toute façon, ce jugement ne peut pas avoir autorité de chose jugée quant au point de savoir si les intérêts afférents à la période postérieure à son prononcé peuvent ou non être frappés de déchéance faute d'information de la part du créancier, puisque, par hypothèse, cette question n'a pas été posée au juge et ne pouvait pas l'être, la réponse étant liée au comportement du créancier postérieurement au jugement de condamnation ; d'où il suit qu'en opposant l'autorité de chose jugée, les juges du second degré ont violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 04-12863
Date de la décision : 17/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Décision de condamnation de la caution (non).

Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution, retient que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée et que la caution ne peut, par conséquent, se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 janvier 2004

En sens contraire : Chambre civile 1, 2005-12-13, Bulletin 2005, I, n° 488, p. 410 (rejet). Sur la détermination du terme de l'obligation d'information de la caution, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-11-06, Bulletin 2001, I, n° 265, p. 168 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 17 nov. 2006, pourvoi n°04-12863, Bull. civ. 2006 ch. mixte. N° 9 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 ch. mixte. N° 9 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Aldigé, assistée de M. Naudin, greffier en chef.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award