Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 janvier et 5 avril 1909 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et Télégraphes sur la demande d'indemnité formulée par le requérant ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 juillet 1900 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la porte affectée au passage du public dans le bureau de poste établi au numéro 1 de la rue des Filles-du-Calvaire a été fermée, le 11 janvier 1908, avant l'heure réglementaire et avant que le sieur X... qui se trouvait à l'intérieur de ce bureau eût terminé ses opérations aux guichets ; que ce n'est que sur l'invitation d'un employé et à défaut d'autre issue que le sieur X... a effectué sa sortie par la partie du bureau réservée aux agents du service ; que, dans ces conditions, l'accident dont le requérant a été victime, par suite de sa brutale expulsion de cette partie du bureau doit être attribué, quelle que soit la responsabilité personnelle encourue par les agents, auteurs de l'expulsion, au mauvais fonctionnement du service public ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à demander à l'Etat, réparation du préjudice qui lui a été causé par ledit accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à payer au sieur X... une somme de 20.000 francs pour toute indemnité, tant en capital qu'en intérêt ;
DECIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones sur la demande d'indemnité formulée par le sieur X.... Article 2 : L'Etat paiera au sieur X... une somme de 20.000 F pour toute indemnité, qui portera intérêts à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat supportera la totalité des dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Travaux publics, des postes et des télégraphes.