LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2005), que M. X... a assigné en résiliation de bail Mme Y..., preneuse de diverses parcelles dont il est devenu propriétaire en 2000, au motif qu'elle avait procédé à un échange en jouissance de parcelles avec un autre agriculteur sans aviser au préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bailleur ; que Mme Y... a soutenu qu'elle avait, avant l'échange, obtenu l'accord en 1993 du précédent propriétaire, M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de dispositions d'ordre public, l'échange de jouissance n'est légalement autorisé que si le preneur, ayant sollicité l'autorisation du bailleur aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les termes de l'article L. 411-39 du code rural, est en mesure de faire état consécutivement à la demande d'autorisation, soit d'un accord exprès du bailleur, soit d'un accord tacite né de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 411-39 du code rural ; qu'en se contentant d'un simple accord verbal, qui n'a pas été précédé d'une demande d'autorisation dans les termes du texte, les juges du fond ont violé les articles L. 411-35 et L. 411-39 du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, l'autorisation d'échange de jouissance n'est opposable à l'ayant droit à titre particulier du bailleur originaire que si le preneur justifie d'une demande d'autorisation dans les formes voulues par l'article L. 411-39 du code rural suivie d'une acceptation expresse ou d'une acceptation tacite ; qu'en se contentant d'un simple accord verbal, non précédé d'une demande d'autorisation dans les formes requises par le texte pour opposer l'échange de jouissance à M. X..., les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 411-35 et L. 411-39 du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la réalité de l'échange allégué n'était pas discutée, qu'il résultait de l'attestation de M. Z..., bailleur initial de Mme Y..., qu'il avait lui-même donné son accord verbal au cours du printemps de l'année 1993 pour qu'il y soit procédé, les attestations A... et B... venant confirmer qu'il avait été effectif à compter de cette même année 1993, la cour d'appel a pu en déduire que si aucune notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'avait été faite à M. Z..., il n'en demeurait pas moins que Mme Y... justifiait avoir obtenu l'accord préalable de son bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.