Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 août 1985 du maire de Sorgeat (Ariège) fixant l'alignement au droit de leur propriété et, d'autre part, de l'arrêté municipal du 7 février 1979 leur accordant un permis de construire, en ce qu'il leur impose la cession gratuite d'une portion de terrain ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code le la voirie routière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gauzès, Ghestin, avocat de M. et Mme X... et de Me Boullez, avocat de la commune de Sorgeat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 7 février 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 qui est postérieure au permis attaqué ; que celui-ci n'ayant pas eu par lui-même pour effet d'imposer la cession gratuite de terrains, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté d'alignement du 12 août 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en l'absence d'un plan d'alignement publié dans la commune, l'alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie ; que si l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que, "nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire", la seule délimitation d'un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 du même code, ne saurait être regardée comme un alignement nouveau au sens de l'article R. 123-32-1 ; que c'est, dès lors, illégalement que le maire de Sorgeat s'est fondé sur la limite qui résulterait d'un élargissement ultérieur de la voie en vue duquel le plan d'occupation des sols avait seulement prévu un emplacement réservé et dont la délimitation ne pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient la commune, comme ayant les mêmes effets que ceux d'un plan général d'alignement ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette décision ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Sorgeat du 12 août 1985 fixant l'alignement au droit de la propriété des époux X... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Sorgeat, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.