Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ousmane Traore ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Traore devant le tribunal administratif de Paris ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 231269
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 231269
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 231269
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Traore, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 mars 2000, de l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Traore a fait valoir qu'il était marié avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière et que de cette union était né un enfant reconnu par lui, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 14 octobre 2000, soit postérieurement à l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière et que les parents et six frères et sours de l'intéressé résident dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Traore devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 2 août 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Pierre André Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Traore fait valoir qu'inscrit depuis 1997 en maîtrise d'administration économique et sociale, il a obtenu trois modules comptant pour sa maîtrise, il est constant qu'après quatre années d'études, il n'a pas encore obtenu ce diplôme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Traore ;
Dispositif de l'Affaire N° 231269
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Traore est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ousmane Traore et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 231269
Délibéré dans la séance du 12 juin 2002 où siégeaient : M. Lasserre, Président de sous-section, Président ; M. Faure, Conseiller d'Etat et M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat-rapporteur.
Lu en séance publique le 3 juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 231269
Le Président :
Signé : M. Lasserre
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Signé : M. de la Ménardière
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 231269
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 231269
le préfet soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu car le mariage de l'intéressé, dont aucune pièce justificative n'est produite, est postérieur à la décision de reconduite à la frontière et a une très brève durée ; que la naissance d'un enfant en France n'entache pas d'illégalité une mesure d'éloignement ; que M. Traore pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial introduite par sa femme ; que M. Traore a des attaches dans son pays d'origine puisque ses parents, frères et sours y résident ; que, par conséquent, le jugement attaqué a apprécié de manière erronée la vie familiale et privée de M. Traore ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2001, présenté par M. Traore ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisante ; que l'auteur ayant signé l'arrêté de reconduite à la frontière n'était pas compétent ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car M. Traore a progressé dans ses études de maîtrise ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé car M. Traore s'est marié le 14 octobre 2000 avec Mme Y... Diarra dont il a eu un enfant qu'il a reconnu ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2001, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa décision était bien motivée ; que l'auteur de l'acte justifiait d'une délégation régulière ; que l'exception d'illégalité du refus de séjour, non contestée dans les délais de recours contentieux, n'est pas recevable ; que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue ;
Signature 1 de l'Affaire N° 231269
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 231269
N° 231269
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/M. Traore
mt
M. Lafouge
Rapporteur
M. Faure
Réviseur
Comm. du Gouv.
1ère S/S
P R O J E T visé le 23 janvier 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 231269
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux mt
N° 231269
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/M. Traore
M. Lafouge
Rapporteur
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère sous-section)
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 231269- 6 -