La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2000 | FRANCE | N°97PA02867;97PA02915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 mars 2000, 97PA02867 et 97PA02915


(4ème Chambre B) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1997 sous le n 97PA02867, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE par la SCPA COURTEAUD - PELLISSIER, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9707227/3/RE du 3 octobre 1997 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris les a condamnés, solidairement avec le département des Hauts de Seine et la société SEVESC, à verser à Mme Z..., veuve X..., une provision de 900.000 F à valoir sur le montant du co

t des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble appart...

(4ème Chambre B) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1997 sous le n 97PA02867, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE par la SCPA COURTEAUD - PELLISSIER, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9707227/3/RE du 3 octobre 1997 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris les a condamnés, solidairement avec le département des Hauts de Seine et la société SEVESC, à verser à Mme Z..., veuve X..., une provision de 900.000 F à valoir sur le montant du coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble appartenant à cette dernière, sis ... / ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1997 sous le n 97PA02915, présentée pour la SOCIETE des EAUX de VERSAILLES et de SAINT CLOUD ( SEVESC ) dont le siège social est situé ... (78), par Me Y..., avocat ; la SOCIETE SEVESC demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9707227/3 du 3 octobre 1997 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, EDF et GDF, à verser à Mme Z..., veuve X..., une provision de 900.000 F à valoir sur le montant du coût des travaux nécessaires à la remise en état d'un immeuble appartenant à cette dernière, sis ... République/ ..., et l'a condamnée à garantir ledit département du montant de cette provision ;
2 ) de rejeter tant la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris que l'appel en garantie formé par le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE en première instance ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller ,
- les observations de la SCP COURTAUD-PELISSIER, avocat, pour ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE, celles du cabinet KREMER, avocat, pour Mme X... et celles du cabinet BELLAICHE, avocat, pour le département des Hauts-de-Seine,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 3 octobre 1997, le juge des référés au tribunal administratif de Paris a solidairement condamné le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), GAZ DE FRANCE (GDF) ET LA SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC) à verser à Mme X... une provision de 900.000 F à valoir sur le montant du coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble appartenant à cette dernière, sis ... / ..., lequel a subi des désordres à la suite du violent orage survenu le 2 juillet 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la provision :
En ce qui concerne l'obligation d'EDF et de GDF :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il ne résulte pas des pièces du dossier que la contribution d'EDF et de GDF à la réalisation du dommage dont s'agit ne puisse être sérieusement mise en doute ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'obligation de payer de ces deux établissements publics ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;
En ce qui concerne l'obligation du département des Hauts de Seine :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaissement de l'immeuble de Mme Huguet résulte d' un affouillement de son sous-sol par les eaux de pluie provenant d'une rupture de la canalisation d'assainissement située sous le trottoir du ... reliant l'immeuble au collecteur public d'eaux usées ; que la seule circonstance que le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, propriétaire du réseau d'assainissement de la commune de Montrouge, n'ait pas été associé aux opérations d'expertise ne saurait conduire à écarter sa responsabilité sans faute à l'égard de Mme X..., tiers par rapport à cet ouvrage public, dès lors que ledit département ne conteste pas le lien de causalité susénoncé ;
En ce qui concerne l'obligation de la SEVESC :

Considérant que c'est à bon droit que le juge des référés, dont l'ordonnance ne méconnaît pas le principe de séparation des pouvoirs et qui était compétent pour interpréter les clauses de la convention de délégation de service public liant le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE à la SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC), a estimé que la responsabilité de cette dernière, chargée depuis le 1er janvier 1994 de l'entretien et de la réparation des branchements particuliers sous la voie publique, était engagée à raison du sinistre intervenu le 2 juillet 1995 ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que les fondations de l'immeuble étaient peu profondes est sans influence sur les désordres qui se seraient produits même si ces dernières avaient été plus profondes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de payer du département des Hauts de Seine et de la SEVESC à l'égard de Mme X... présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable ;
En ce qui concerne le montant de la provision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au coût des travaux de confortation de l'immeuble, la créance de Mme X... doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 400.000 F ;
Sur l'appel en garantie du département des Hauts de Seine :
Considérant que le département des Hauts-de-Seine n'invoquant aucune faute à la charge de la SEVESC, tenue, par la convention susmentionnée, à une obligation d'entretien, ses conclusion ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'utilité de la mesure d'expertise complémentaire décidée par l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'intérieur de l'immeuble- fissuration du dallage et du plafond, déclivité des planchers et blocage des croisées et des portes- le rendent inhabitable et impropre à la poursuite de l'activité commerciale menée au rez de chaussée par la S.A. Lyons ; que dès lors, la seule circonstance que la valeur vénale de l'immeuble n'était pas connue n'était pas de nature à rendre inutile la mesure d'expertise complémentaire ordonnée le 3 octobre 1997 et tendant à obtenir une évaluation "des frais de remise en état intégrale de l'immeuble et notamment des frais de réfection des locaux occupés par la société Lyon's" ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'EDF et GDF n'étant pas les parties perdantes, ces dispositions font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à Mme X... une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle condamne EDF-GDF à verser une provision à Mme X....
Article 2 : La provision de 900.000 F que le département des Hauts-de-Seine et la SEVESC ont été condamnés solidairement à verser à Mme X... par l'article 1er de l'ordonnance du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 400.000 F.
Article 3 : L'ordonnance du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes, l'appel incident du département des Hauts-de-Seine, et les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02867;97PA02915
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-23;97pa02867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award