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27/10/1970 | FRANCE | N°69-11660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1970, 69-11660


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DENIER A PHILLIPPOTTEAUX, QUE LA SOCIETE APTESIENNE DE PEINTURES AVAIT CHARGE DE TENIR SA COMPTABILITE, LE DROIT DE RETENTION QU'IL PRETENDAIT EXERCER SUR CERTAINS DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES POUR L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, AFIN D'OBTENIR LE REGLEMENT DE SES HONORAIRES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LA GARDE PAR PHILLIPPOTTEAUX DES PIECES COMPTABLES N'EST QUE L'ACCESSOIRE DU CONTRAT D'ENTREPRISE PASSE AVEC LA SOCIETE APTESIENNE";

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DETENT

ION DES DOCUMENTS ET LA CREANCE AVAIENT LEUR SOURCE DANS UN...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DENIER A PHILLIPPOTTEAUX, QUE LA SOCIETE APTESIENNE DE PEINTURES AVAIT CHARGE DE TENIR SA COMPTABILITE, LE DROIT DE RETENTION QU'IL PRETENDAIT EXERCER SUR CERTAINS DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES POUR L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, AFIN D'OBTENIR LE REGLEMENT DE SES HONORAIRES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LA GARDE PAR PHILLIPPOTTEAUX DES PIECES COMPTABLES N'EST QUE L'ACCESSOIRE DU CONTRAT D'ENTREPRISE PASSE AVEC LA SOCIETE APTESIENNE";

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DETENTION DES DOCUMENTS ET LA CREANCE AVAIENT LEUR SOURCE DANS UN MEME RAPPORT JURIDIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN, NI SUR LES DIFFERENTES BRANCHES DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-11660
Date de la décision : 27/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT COMPTABLE - Comptable agréé - Non payement - Droit de rétention sur les documents comptables - Existence.

* DROIT DE RETENTION - Condition - Créance ayant pris naissance à l'occasion de la chose retenue - Honoraires d'un comptable.

Transgresse l'article 1134 du Code civil la décision qui dénie à un comptable le droit de rétention qu'il prétendait exercer sur des documents a lui confiés pour l'exécution de son travail afin d'obtenir de règlement de ses honoraires, alors que la détention des documents et la créance avaient leur source dans un même rapport juridique.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Nimes, 23 janvier 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-03-16 Bulletin 1965 III N. 200 p. 171 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-06-17 Bulletin 1969 I N. 233 p.186 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1970, pourvoi n°69-11660, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 282 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 282 P. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Case-Manière
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11660
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