LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 12 mai 2006 par le juge de proximité de Fontainebleau et rédigée ainsi :
" 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ?
" 2° Si les dispositions générales de l'article 4-1 de cette même ordonnance sont applicables à une telle audience, peut-il s'adresser directement au bâtonnier pour la désignation d'un avocat en faveur du prévenu mineur, à défaut de choix par le mineur ou ses représentants légaux, ou doit-il demander au procureur de la République de le faire ? "
La première question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que l'article 9 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, en substituant, dans l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la mention de l'article 521 du code de procédure pénale à celle de l'article 706-72 désormais abrogé, n'a apporté aucune modification à la compétence exclusive et obligatoire de la juridiction de proximité pour juger les contraventions dont le législateur lui attribue la connaissance, l'article 7 de ladite loi portant modification de l'article 521 du code de procédure pénale se bornant à lui conférer cette compétence pour connaître de toutes les contraventions des quatre premières classes (à l'exception de celles prévues à l'article R. 41-3 du code de procédure pénale), qu'elles aient été commises par un majeur ou un mineur, supprimant ainsi le dispositif antérieur qui limitait cette compétence aux seules infractions énumérées à l'article R. 53-40 dudit code, désormais abrogé.
La seconde question a été tranchée par un arrêt de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2000 (Bull. crim. 2000, n° 254 p. 750) rappelant que, dès lors que l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat, il appartient au juge, devant lequel comparaît un mineur, de commettre d'office un avocat pour assurer cette assistance.
EN CONSEQUENCE :
DIT n'y avoir lieu à avis.