La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1912 | FRANCE | N°00-56226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 30 juillet 1912, 00-56226


LA COUR

Attendu que si les opérations de bourse ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce, elles peuvent revêtir le caractère à raison des circonstances et du but dans lesquels elles ont lieu, et qu'en homologuant, dans son dispositif, le rapport de l'expert commis, l'arrêt dénoncé s'en est approprié les motifs ;

Attendu que les sieurs X... ont soutenu qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer, dans le règlement de leur compte d'opérations de bourse avec Rey et Cie, banquiers à Monte-Carlo, les négociations pour lesquelles il n'existerait ni

ordre écrit, ni avis d'opérer, ni envoi de compte liquidatif ;

Mais att...

LA COUR

Attendu que si les opérations de bourse ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce, elles peuvent revêtir le caractère à raison des circonstances et du but dans lesquels elles ont lieu, et qu'en homologuant, dans son dispositif, le rapport de l'expert commis, l'arrêt dénoncé s'en est approprié les motifs ;

Attendu que les sieurs X... ont soutenu qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer, dans le règlement de leur compte d'opérations de bourse avec Rey et Cie, banquiers à Monte-Carlo, les négociations pour lesquelles il n'existerait ni ordre écrit, ni avis d'opérer, ni envoi de compte liquidatif ;

Mais attendu que le rapport constate que le mandat d'opérer pour leur compte, à Paris ou à Bruxelles, donné par les sieurs X... à Rey et Cie, a comporté des ordres nombreux et suivis :

"que, du 1er février 1899 au 3 septembre 1900, il a été exécuté, tant à l'achat qu'à la vente, non compris les rapports effectués à Paris et à Bruxelles, 118 opérations diverses", donnant droit à un courtage fixé, après réduction, à 10.207 Francs 75 c. ; Que, "sur ces 118 ordres, 91 ont été signés par les mandants et 27 seulement", ne l'ont pas été ;

Attendu que la multiplicité et l'importance de ces opérations leur imprimant un caractère de spéculation, il appartenait au juge du fond de trouver la preuve des ordres donnés dans les circonstances et présomptions de la cause, conformément aux règles admises en matière de commerce ;

Qu'ainsi la Cour d'Aix a pu faire résulter cette preuve :

- de l'inscription sur les carnets ou livrets régulièrement tenus et versés aux débats par les sieurs X..., des opérations faites pour leur compte ;

- de leurs visites journalières à la banque Rey et Cie, qui rendaient inutiles les avis d'opérer, puisqu'elles leur permettaient de lire les dépêches et lettres relatives à l'exécution de leurs ordres et d'en donner de nouveaux, avec la parfaite connaissance des négociations effectuées le jour même ou la veille ;

- de l'existence d'un compte courant avec cette banque ;

- enfin, de la remise de divers effets à échéance pour couvrir leur débit à ce compte, tel qu'il était arrêté, sinon par un règlement définitif, du moins par l'état des écritures en concordance avec les carnets ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a motivé sa décision et n'a violé, ni faussement appliqué aucun des articles de lois visés par le pourvoi ;

Par ces motifs,

rejette ...


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 00-56226
Date de la décision : 30/07/1912
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix, 06 décembre 1906


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 30 jui. 1912, pourvoi n°00-56226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin
Avocat général : Avocat général : M. Lombard
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruben de Couder

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1912:00.56226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award