LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2000 par le tribunal du travail de Nouméa, reçue le 15 décembre 2000, dans une procédure concernant l'EURL Audoly Architecture et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et ainsi libellée :
" Les agents de contrôle recrutés et habilités avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 devaient-ils obligatoirement faire l'objet d'une procédure d'agrément de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie postérieurement à cette date ?
Dans l'affirmative, l'agrément des agents de contrôle, tel que prévu à l'article 29-A de l'arrêté modifié n° 58-389/CG du 26 décembre 1958, constitue-t-il une formalité substantielle dont le défaut serait susceptible d'entraîner, sans qu'un grief ne soit établi, la nullité des opérations de contrôle et par voie de conséquence, des contraintes délivrées par le directeur de la Caisse, visées et rendues exécutoires par le président du tribunal du travail, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret modifié n° 57-246 du 24 février 1957 ? "
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE sur les deux questions :
Les agents de contrôle recrutés et habilités avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 de la commission permanente du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie devaient, postérieurement à celle-ci, faire l'objet d'une décision d'agrément de l'exécutif du territoire ;
L'omission de cette formalité substantielle a privé les agents de leur pouvoir de contrôle, et a, dès lors, privé de fondement tous les actes postérieurs qui en étaient la conséquence.