La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2001 | FRANCE | N°02-00017

France | France, Cour de cassation, Avis, 05 mars 2001, 02-00017


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2000 par le tribunal du travail de Nouméa, reçue le 15 décembre 2000, dans une procédure concernant l'EURL Audoly Architecture et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et ainsi libellée :

" Les agents de contrôle recrutés et habilités avant l'entrée e

n vigueur de la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 devaient-ils obligato...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2000 par le tribunal du travail de Nouméa, reçue le 15 décembre 2000, dans une procédure concernant l'EURL Audoly Architecture et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et ainsi libellée :

" Les agents de contrôle recrutés et habilités avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 devaient-ils obligatoirement faire l'objet d'une procédure d'agrément de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie postérieurement à cette date ?

Dans l'affirmative, l'agrément des agents de contrôle, tel que prévu à l'article 29-A de l'arrêté modifié n° 58-389/CG du 26 décembre 1958, constitue-t-il une formalité substantielle dont le défaut serait susceptible d'entraîner, sans qu'un grief ne soit établi, la nullité des opérations de contrôle et par voie de conséquence, des contraintes délivrées par le directeur de la Caisse, visées et rendues exécutoires par le président du tribunal du travail, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret modifié n° 57-246 du 24 février 1957 ? "

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE sur les deux questions :

Les agents de contrôle recrutés et habilités avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 de la commission permanente du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie devaient, postérieurement à celle-ci, faire l'objet d'une décision d'agrément de l'exécutif du territoire ;

L'omission de cette formalité substantielle a privé les agents de leur pouvoir de contrôle, et a, dès lors, privé de fondement tous les actes postérieurs qui en étaient la conséquence.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 02-00017
Date de la décision : 05/03/2001

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - CAFAT - Agents de contrôle - Pouvoirs - Délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 - Effet .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la CAFAT - Opérations de contrôle - Validité - Pouvoirs des agents de contrôle - Délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 - Effet

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Sécurité sociale - CAFAT - Opérations de contrôle - Pouvoirs des agents de contrôle - Délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998 - Effet


Références :

Arrêté 58-389/CG du 29 décembre 1958 modifié art. 29-A
Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret 57-246 du 24 février 1957 modifié art. 6
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal du travail de Nouméa, 20 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 05 mar. 2001, pourvoi n°02-00017, Bull. civ. 2001 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit, assisté de Mme Marie-Aleth Trapet, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:02.00017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award