LA COUR ;
Attendu qu'aux termes de l'acte du 1er février 1854, Catineau-Laroche, gérant de la société, y apportait l'idée première de l'opération, son industrie et son temps, et devait recevoir le quart des bénéfices ; que les trois autres quarts étaient attribués à ses coassociés apportant une somme de 50.000 F ;
Que le pacte fondamental était donc formé dans l'intérêt de tous les associés et n'excluait aucun d'eux du partage des bénéfices ;
Attendu, à la vérité, que par l'acte modificatif du 16 décembre 1855, maintenant les attributions de parts ci-dessus spécifiées, tout en élevant à 60.000 F. l'apport des bailleurs de fonds, Catineau-Laroche s'était obligé à ne point dépasser cette dernière somme dans des dépenses que seul il dirigeait, et avait consenti, pour le cas où il la dépasserait, à la diminution de sa part dans les bénéfices suivant une proportion qui pourrait réduire cette part à rien ;
Mais attendu qu'une pareille stipulation n'altérait nullement la substance du contrat de société et avait le caractère d'une clause pénale admise dans des contrats de ce genre comme dans tous les autres, et dont il dépendait de Catineau-Laroche d'éviter l'application ;
Attendu qu'en ordonnant l'exécution de cette clause, la cour impériale n'a point d'ailleurs prescrit la continuation de la société, et en a, au contraire, prononcé la dissolution ; qu'ainsi, elle n'a violé aucune des dispositions de la loi invoquées par le pourvoi ;
REJETTE.