La Cour,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1167, 1375 du code civil ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et insuffisance de motifs, et manque de base légale en ce que, motif pris de ce qu'aurait été passé en fraude des droits de M. Y... et de la Société Y... et Cie, l'acte constitutif de la Société anonyme d'exploitation et d'études des cultures en Annam dressé le 22 septembre 1936 par Me A..., notaire à Saïgon, l'arrêt attaqué déclare ledit acte nul et sans valeur à l'égard des susnommés Y... et Société Y... et Cie, alors que ce même arrêt ne constate aucunement ni que les créanciers en cause aient établi avoir subi un préjudice résultant de ce que l'acte annulé aurait rendu le débiteur insolvable, ni que ces coassociés aient connu cet état hypothétique d'insolvabilité :
Mais attendu que l'arrêt attaqué (Cour Saïgon, 11 août 1939) relève qu'auteur d'un grave accident de chasse causé au sieur Y..., le sieur Z... ayant reçu une assignation tendant à sa condamnation à 300.000 fr. de dommages-intérêts de la part dudit sieur Y... et de la Société Y... et Cie, a, un mois après, fait apport à la Société Anonyme d'Exploitation et d'Etudes des cultures en Annam, qu'il fondait avec un sieur B... et une dame X..., ses intimes, de sa propriété du Djiring évaluée 21.000 piastres, apport rémunéré par l'attribution de 43 actions de 100 piastres seulement ; que ces apports de B... et de la dame X... étaient représentés par la plus-value donnée à cette propriété en raison de prétendues avances faites par ceux-ci à Duvignaud dont la réalité n'était pas établie ;
Attendu que l'arrêt relève que la constitution de cette Société, réalisée par Duvignaud dans le but de faire fraude aux droits de ses créanciers, a eu pour effet de causer son appauvrissement et de faire disparaître pour la plus grande partie le gage de ses créanciers ; la plantation de Djiring ; qu'il énonce que les cocontractants de Duvignaud ne pouvaient, en raison de leurs relations étroites avec celui-ci, ignorer cette situation et que la mauvaise foi des fondateurs de la Société est encore prouvée par la précipitation qui a présidé à la création de cette Société ;
Attendu que de ces motifs il résulte, contrairement à ce que soutient le pourvoi, que l'arrêt a bien relevé, d'une part, le préjudice que l'acte de société incriminé causait aux créanciers de Duvignaud et, d'autre part, la connaissance qu'avaient de cette situation ses cocontractants ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, a donné une base légale à sa décision et n'a violé aucun des textes visés au moyen.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.