Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que dans une agglomération, Bringer, qui conduisait sa voiture, renversa, sur un passage prévu à l'intention des piétons, l'enfant Eric X..., lequel traversait la chaussée de droite à gauche, par rapport à la direction de l'automobiliste ; que l'enfant fut blessé et que son père, Roger X..., a réclamé à Bringer la réparation du préjudice par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, subsidiairement de l'article 1382 du même Code ; que la Mutuelle accidents élèves de la Charente Maritime est intervenue dans l'instance ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, qui a retenu, pour partie la responsabilité de Bringer, d'une part, d'avoir en relevant des fautes à la charge de cet automobiliste alors que le jugement, confirmé dans toutes les dispositions, s'était placé sur le terrain de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, laissé incertaine la base de la condamnation, d'autre part, d'avoir non sans omettre de répondre aux conclusions prises, retenu une imprudence à la charge de la victime alors que celle-ci se trouvant sur un passage établi en vue de garantir sa sécurité, aurait bénéficié "d'un droit de priorité" ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'Eric X... s'était engagé sur le passage pour piétons sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, observe que sa faute avait encouru à la production du dommage et énonce que Bringer, en voyant l'enfant qui, sur le trottoir, courait vers le passage, aurait dû se montrer plus attentif et ralentir son allure ; qu'il ajoute que cet automobiliste ne s'exonérait que partiellement de sa responsabilité ;
Attendu que de ces constatations et énonciations, les juges d'appel, qui ont statué sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et qui ont répondu aux conclusions, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1968 par la Cour d'appel de Poitiers ;