SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 23 MARS 1967;
ATTENDU QUE LE LOCATAIRE COMMERCANT NE PEUT INVOQUER LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE S'IL EST IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE POUR LE FONDS QU'IL EXPLOITE DANS LE LOCAL PRIS A BAIL;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M Y... BENEFICIAIT DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL QUE M X... LUI AVAIT CONSENTI A VIEUX BOUCAU, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 24 AVRIL 1980) RETIENT QUE LE LOCAL FAISANT L'OBJET DE CE DERNIER BAIL ETAIT UN LOCAL ACCESSOIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE A SOUSTONS PAR Y... ET ENONCE QUE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE N'EST PAS EXIGEE POUR LES LOCAUX ACCESSOIRES;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LE LOCAL DU VIEUX BOUCAU ETAIT UTILISE COMME « POINT DE VENTE » ET QU'UN FONDS DE COMMERCE Y ETAIT EXPLOITE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE L'ABSENCE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE POUR CET ETABLISSEMENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.