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28/10/1966 | FRANCE | N°64-12942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1966, 64-12942


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X..., propriétaires d'une villa et se plaignant de trouble de jouissance dus à l'exploitation par Carrière d'un étabissement voisin, à usage de bar-dancing-cinéma, avaient obtenu une décision définitive, retenant la responsabilité du commerçant, le condamnant à des dommages-intérêts, désignant expert aux fins de rechercher les travaux qu'il convenait d'effectuer, et faisant défense de continuer à exploiter l'établissement en contravention avec la réglementation prohibant le tapage nocturne

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Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'appel, statuan...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X..., propriétaires d'une villa et se plaignant de trouble de jouissance dus à l'exploitation par Carrière d'un étabissement voisin, à usage de bar-dancing-cinéma, avaient obtenu une décision définitive, retenant la responsabilité du commerçant, le condamnant à des dommages-intérêts, désignant expert aux fins de rechercher les travaux qu'il convenait d'effectuer, et faisant défense de continuer à exploiter l'établissement en contravention avec la réglementation prohibant le tapage nocturne ;

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'appel, statuant après expertise, de l'avoir condamné à effectuer des travaux d'insonorisation, au motif que la précédente décision avait acquis l'autorité de la chose jugée, alors que le seul chef définitif de cette décision concernant l'attribution de dommages-intérêts, les juges du fond n'auraient pas été dispensés de rechercher si, au moment où ils statuaient et en l'état de faits nouveaux résultant de la renonciation aux séances de cinéma et de bal, le trouble invoqué dépassait la mesure des obligations de voisinage, et alors que la seule fréquentation d'un café-restaurant par des jeunes et des militaires ne suffirait pas à laisser présumer que le bruit causé par l'exploitation revêtirait un caractère excessif ;

Mais attendu, d'une part, que l'ârrêt attaqué constate que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il n'était plus possible de remettre en question le caractère anormal des troubles de voisinage ; que, d'autre part, tant par motifs propres que par ceux non contraires du jugement, et qu'il adopte expressément, il énonce que Carrière n'avait tenu aucun compte des nombreuses plaintes des époux X..., des constats d'huissier dressés à leur requête, des multiples interventions de la police et de patrouilles militaires, ni de l'interdiction contenue dans la précédente décision, qu'il n'était pas possible d'accorder crédit aux engagements pris par lui, et que, bien qu'il ait renoncé aux séances de bail et de cinéma, la clientèle particulièrement bruyante et "motorisée" qui continuait à fréquenter son café-restaurant ne pouvait être contrainte à modérer ses manifestations et ses explosions de gaîté ; que de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu déduire qu'il convenait d'ordonner les mesures préconisées par l'expert, et ont ainsi, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée ni encourir les autres reproches du pourvoi, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1964 par la Cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 64-12942
Date de la décision : 28/10/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - TROUBLES DE VOISINAGE - DECISION LES CONSTATANT ET ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LES MOYENS DE LES FAIRE CESSER - RENONCIATION POSTERIEURE A CERTAINES ACTIVITES CAUSES DU TROUBLE - EFFET

LES JUGES QUI STATUENT APRES L'EXPERTISE ORDONNEE EN VUE DE DETERMINER DES MOYENS PROPRES A FAIRE CESSER DES TROUBLES DE VOISINAGE PEUVENT - SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LEUR PRECEDENTE DECISION CONSTATANT LE CARACTERE ANORMAL DE CES TROUBLES PROVOQUES PAR L'EXPLOITATION D'UN BAR DANCING CINEMA - CONDAMNER SON PROPRIETAIRE A INSONORISER L'IMMEUBLE VOISIN, SANS AVOIR A RECHERCHER SI, AU MOMENT OU ILS STATUENT ET EN L'ETAT DE FAITS NOUVEAUX RESULTANT DE LA RENONCIATION AUX SEANCES DE BAL ET DE CINEMA, LE TROUBLE INVOQUE DEPASSAIT LA MESURE DES OBLIGATIONS DE VOISINAGE, DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QU'ON NE POUVAIT ACCORDER AUCUN CREDIT AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR CET EXPLOITANT, ILS ENONCENT QUE " LA CLIENTELE PARTICULIEREMENT BRUYANTE ET MOTORISEE QUI CONTINUAIT A FREQUENTER LE BAR-RESTAURANT NE POUVAIT ETRE CONTRAINTE A MODERER SES MANIFESTATIONS ET SES EXPLOSIONS DE GAIETE ".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : 7 juin 1963, Bull. 1963, II, n° 418, p. 311


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1966, pourvoi n°64-12942, Bull. civ.N. 880
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 880

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M. DROUILLAT RAPPORTEUR : M. CRESPIN AVOCAT GENERAL : M. SCHMELCK AVOCATS : MM. SAINT-MARC ET NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.12942
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