SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 8 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS; QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE EXPLOITATION DE LA PATINOIRE DE COMPIEGNE, LOCATAIRE-GERANTE D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE LES LOISIRS, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LA PROPRIETAIRE LES LOYERS A ECHOIR JUSQU'A L'EXPIRATION NORMALE DU BAIL ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT LOCATIF;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.