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21/07/1978 | FRANCE | N°75-14731

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 1978, 75-14731


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 8 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS; QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE EXPLOITATION DE LA PATINOIRE DE COMPIEGNE, LOCATAIRE-GERANTE D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE LES LOISIRS, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LA PROPRIETAIRE LES LOYERS A ECHOIR JUSQU'A L'EXPIRATION NORMALE DU BAIL ET

DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 8 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS; QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE EXPLOITATION DE LA PATINOIRE DE COMPIEGNE, LOCATAIRE-GERANTE D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE LES LOISIRS, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LA PROPRIETAIRE LES LOYERS A ECHOIR JUSQU'A L'EXPIRATION NORMALE DU BAIL ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT LOCATIF;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 75-14731
Date de la décision : 21/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Constatations nécessaires.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur en état de liquidation des biens - EFfets /.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 8 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972, le Ministère public doit avoir communication des causes en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Cette communication est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arrêt qui condamne le locataire-gérant d'un fonds de commerce, à verser au propriétaire - société en état de liquidation des biens, les loyers à échoir et des dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat locatif, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre mode de preuve, que la cause a été communiquée au Ministère public.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2 ), 09 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-15 Bulletin 1977 I N. 133 p.102 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 21 jui. 1978, pourvoi n°75-14731, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 5 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 5 P. 5

Composition du Tribunal
Président : P. PDT M. Bellot
Avocat général : AV.GEN. M. Simon
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.14731
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