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22/05/1996 | FRANCE | N°95-83318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1996, 95-83318


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qua

lités substantielles d'un véhicule automobile et l'a condamné à 20 000 francs d'ame...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile et l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que les notions "d'année modèle" et de "millésime" d'un véhicule doivent être distinguées ; qu'en effet, "l'année modèle" correspond aux caractéristiques physiques du véhicule neuf définies par le constructeur pour une année donnée, tandis que le millésime est une caractéristique purement réglementaire du véhicule neuf, propre à la réglementation française, attribuée en suite d'une déclaration unilatérale du constructeur portant sur les numéros de châssis des véhicules concernés, et supposant que ces véhicules soient commercialisés entre le 1er juillet de l'année précédant le millésime considéré et le 30 juin de l'année de ce millésime ; que la cotation du véhicule à l'argus dépend du millésime, lequel a donc une incidence directe sur le prix du véhicule à la revente en France, et constitue une qualité substantielle du véhicule ; qu'en l'espèce, le véhicule vendu présentait certaines des caractéristiques physiques d'un "modèle 93", qui n'étaient pas celles d'un "modèle 92", en particulier la suspension hydroactive de série, alors que cet équipement était une option sur les modèles 92 ; que, toutefois, on ne saurait en déduire que ce véhicule était un "modèle 1993", dès lors qu'il s'agissait d'un modèle destiné à l'exportation, comportant notoirement des équipements supérieurs aux modèles destinés au marché français ; qu'en toute hypothèse, quelle que soit "l'année modèle" du véhicule, il est certain qu'il s'agissait bien d'un "millésime" 1992 ; que le millésime résulte, en effet, sans contestation possible, de l'attestation du constructeur en date du 27 mai 1993, établie au vu du numéro de châssis du véhicule ; que, pour le consommateur moyen qui n'est pas au courant des subtilités de la réglementation en matière de millésime, "année modèle" et "millésime" sont synonymes ; que, dès lors, en acquérant un véhicule présenté par Alain X... comme "année modèle 1993", Edouard Y... pouvait penser qu'il s'agissait bien d'un "millésime" 1993 ; par ailleurs que, s'agissant d'un véhicule construit en France, vendu en France par un vendeur français et un acquéreur français, la notion française de "millésime" trouvait à s'appliquer, quelle que soit la réglementation en vigueur en Belgique, pays par lequel le véhicule a transité ; enfin que Alain X... ne saurait prétendre avoir été lui-même abusé par son fournisseur belge ; qu'en effet, le fournisseur en question, interrogé sur commission rogatoire, a indiqué avoir modifié l'année du véhicule sur la facture adressée à Edouard Y..., à la demande expresse de celui-ci ; qu'à supposer que Alain X... ait pu être de bonne foi, cette modification grossière effectuée à la main sur la facture dactylographiée (le 2 de 1992 ayant été surchargé et remplacé par un 3) devait attirer son attention ; qu'en qualité de professionnel spécialisé dans la vente de véhicules français neufs, exportés puis réimportés, ce qui permet de pratiquer des prix nettement inférieurs à ceux du réseau des concessionnaires, en relation d'affaires habituelles avec des fournisseurs belges, Alain X... ne pouvait ignorer les différences de réglementation entre la Belgique et la France, et se devait de vérifier que le véhicule qu'il vendait en France correspondait bien au millésime figurant sur la facture délivrée à son client ;
" alors que, d'une part, pour être punissable, la tromperie sur les qualités de la chose vendue doit porter sur les qualités substantielles du produit ; qu'en l'espèce, dès lors que le véhicule litigieux présentait toutes les caractéristiques techniques d'un véhicule modèle 1993, le millésime n'est pas un attribut nécessairement substantiel, qu'en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation sur l'importance des attributs considérés au regard du véhicule litigieux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué, tout à la fois, par des motifs insuffisants en relevant que le véhicule litigieux présentait bien les caractéristiques d'un modèle 93 qui n'étaient pas celles d'un modèle 92, que, pour le consommateur moyen, année modèle et millésime sont synonymes, pour en déduire que le millésime constitue une qualité substantielle du véhicule ;
" et alors enfin que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue au sens de l'article L. 213-1 du Code de la consommation doit, pour être punissable, résulter d'une intention frauduleuse ; que la seule qualité de professionnel du prévenu ne saurait faire présumer une intention délictueuse alors que les réglementations française et belge diffèrent sur le point litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui commercialise des voitures d'origine française importées de divers Etats membres de l'Union européenne vers lesquels elles ont d'abord été exportées, a vendu un véhicule Citroën neuf présenté à l'acquéreur comme étant d'une " année modèle 1993 " ; que, sur plainte de ce dernier qui s'est prévalu d'une attestation du constructeur selon laquelle le véhicule était d'un millésime 1992, Alain X... est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles du bien vendu ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui soutenait que la voiture, initialement destinée à l'exportation, était techniquement conforme aux modèles 1993 commercialisés en France, et le déclarer coupable du délit poursuivi, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le millésime de l'année modèle d'une voiture, déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mai 1979 portant application du décret du 4 octobre 1978, et obligatoirement indiqué à l'acquéreur selon les prescriptions de ce décret, est une qualité substantielle du véhicule vendu même lorsqu'il s'agit de vente de voitures neuves ;
Qu'en outre la mauvaise foi de l'importateur, poursuivi pour tromperie, se déduit du fait qu'il n'a pas, avant la vente du bien importé, vérifié que celui-ci présentait les caractéristiques essentielles indiquées à l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83318
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Millésime de l'année modèle - Conditions d'attribution - Date de vente.

1° AUTOMOBILE - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Véhicule neuf - Millésime de l'année modèle - Conditions d'attribution - Date de vente.

1° Le millésime de l'année modèle d'une voiture, déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mai 1979 portant application du décret du 4 octobre 1978, et obligatoirement indiqué à l'acquéreur selon les prescriptions de ce décret, est une qualité substantielle du véhicule vendu même lorsqu'il s'agit de vente de voitures neuves(1).

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Importateur - Défaut de vérification des produits importés - Caractéristiques essentielles indiquées à l'acquéreur non vérifiées.

2° La mauvaise foi de l'importateur, poursuivi pour tromperie, se déduit du fait qu'il n'a pas, avant la vente du bien importé, vérifié que celui-ci présentait les caractéristiques essentielles indiquées à l'acquéreur(2).


Références :

2° :
Arrêté du 02 mai 1979
Décret 78-993 du 04 octobre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre d'accusation), 11 mai 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 193, p. 443 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-17, Bulletin criminel 1996, n° 30 (3), p. 70 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1996, pourvoi n°95-83318, Bull. crim. criminel 1996 N° 213 p. 600
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 213 p. 600

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83318
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