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24/05/2006 | FRANCE | N°287

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 24 mai 2006, 287


ARRET NoR.G :

03/03100P.B./R.B.LANDREAUC/CHRETIENCHRETIENREMAUDPELOUSEDUDITDUDITDUD IT EXPERTISECOUR D'APPEL DE POITIERS3ème Chambre CivileARRET DU 24 MAI 2006 APPELANT :Monsieur Jean-Yves X... né le 23 novembre 1956 TALMONT SAINT-HILAIRE (85) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE représenté par Me SCP LANDRY etamp; TAPON, avoué à la Cour assisté de Me BENION, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2003 d'un jugement rendu le 17 Septembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE. INTIMES :1o) Monsieur Y... Z... né le 14 Nove

mbre 1941 à CABOURG (14) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE 2o) M...

ARRET NoR.G :

03/03100P.B./R.B.LANDREAUC/CHRETIENCHRETIENREMAUDPELOUSEDUDITDUDITDUD IT EXPERTISECOUR D'APPEL DE POITIERS3ème Chambre CivileARRET DU 24 MAI 2006 APPELANT :Monsieur Jean-Yves X... né le 23 novembre 1956 TALMONT SAINT-HILAIRE (85) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE représenté par Me SCP LANDRY etamp; TAPON, avoué à la Cour assisté de Me BENION, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2003 d'un jugement rendu le 17 Septembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE. INTIMES :1o) Monsieur Y... Z... né le 14 Novembre 1941 à CABOURG (14) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE 2o) Madame Noùlle Z... née le 7 Août 1945 à MEZIERES (08) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE représentés par la SCP PAILLE etamp; THIBAULT, avoués à la Courassistés de Me SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON 3o Monsieur Eddy A... ... 85150 VAIRE DEFAILLANT 4o) Monsieu Wilfried B... ... 85100 LES SABLES D'OLONNE DEFAILLANT 5o) Monsieur Yannick C... né le 16 octobre 1976 au SABLES D'OLONNE (85) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE 6o) Monsieu JOCELYN C...né l 31 décembre 1964 aux SABLES D'OLONNE (85) ... 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE 7o) Madame Jeannine C... Les Rosais 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE prise en sa qualité de représentante légale de Monsieur Yannick C....représentés par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Courassistés de Me GAUVIN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Chantal MECHICHE, Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,GREFFIER :Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 29 Mars 2006, La Présidente a été entendu en son rapport,Les Conseils des parties ont été entendus en leurs

conclusions et plaidoiries,Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 24 Mai 2006,Ce jour, a été rendu, par défaut, et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit:

ARRET : FAITS ET PROCEDURE

M. Y... Z... et son épouse, propriétaires d'une maison située ... à Talmont Saint Hilaire (Vendée), ont, aux mois d'avril et mai 1991, fait réaliser par M. X... des travaux sur la charpente de cette maison. Ayant appris, au cours de l'année 1994, que des pièces d'or avaient été découvertes pendant ces travaux, ils ont porté plainte contre M. X... et ses trois ouvriers, MM. Wilfried D..., Yannick et Jocelyn C..., qui s'étaient partagés les pièces, et contre M. A... qui en avait, contre rémunération, assuré la vente auprès du Comptoir vendéen des métaux précieux à La Roche-sur-Yon. Sur constitution de partie civile de M. et Mme Z... et de M. et Mme E... contre X... pour vol et recel auprès du juge d'instruction des Sables d'Olonne, une ordonnance de non lieu a été prononcée, pour cause de prescription.

Estimant que MM. X..., D..., A..., Jocelyn et Yannick C..., avaient commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, M. et Mme Z... ont judiciairement demandé leur condamnation, et celle de Mme C..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Yannick, mineur, à leur payer la somme de 44.362,66 euros outre intérêts au taux légal.

Par jugement en date du 17 septembre 2003, le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par MM. X..., C... et Mme C..., ès-qualités de représentante légale de Yannick C..., sur le fondement de l'article 5 du Code de procédure pénale, rejeté la fin de non recevoir présentée par MM. Yannick et Jocelyn C... et Mme Jeannine C...,

ès-qualités, sur le fondement de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, déclaré MM. D..., X..., Yannick et Jocelyn C... et Mme Jeannine C..., ès-qualités, responsables de la disparition de la moitié, appartenant à M. et Mme Z..., du trésor découvert sur leur fonds en 1991, condamné in solidum MM. D..., X... et Jocelyn C... et Mme Jeannine C..., ès-qualités, à payer à M. et Mme Z... la somme de 39.788,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2001 et capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2002 et rejeté la demande en dommages et intérêts de M. X....

La Cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par M. X... de ce jugement et sur l'appel incident interjeté par M. et Mme Z....

Le 11 août 2005, M. X... a fait dresser, conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, procès-verbal de vaines recherches à l'égard de MM. A... et D..., à défaut d'avoir pu leur signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions ni les assigner à comparaître devant cette Cour. Il a réitéré de la même manière le 7 novembre 2005.

Le 10 mars 2006, M. et Mme Z... ont fait signifier à la personne de M. D... leurs conclusions. Et, le 17 mars 2006, ils ont fait dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, dressé conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, à l'égard de M. A..., à défaut d'avoir pu lui signifier leurs conclusions déposées devant cette Cour.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2006.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 9 mars 2004, M. X... sollicite de la Cour qu'elle réforme la décision frappée d'appel, qu'elle dise irrecevable l'action engagée par M. et Mme Z...

notamment pour défaut de qualité et intérêt pour agir et, subsidiairement, qu'elle rejette leur demande et les condamne à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 en réparation de son préjudice moral et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A titre principal, in limine litis, pour soutenir que l'action de M. et Mme Z... est irrecevable, il fait valoir que, du fait de l'ordonnance de non lieu dont ils n'ont pas relevé appel, M. et Mme Z... ne peuvent lui reprocher aucune soustraction frauduleuse et que leurs prétentions civiles sont désormais éteintes, qu'il n'ont donc plus ni qualité ni intérêt à agir et ne sont pas fondés à saisir la juridiction civile au fond et que l'application de la règle "electa una via" constitue une fin de non recevoir, qu'ainsi, ils sont irrecevables à agir devant la juridiction civile en application des articles 5 du Code de procédure pénale et des articles 5, 31 et suivants et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de vol et de mise en cause des héritiers du propriétaire. Subsidiairement, il conteste le fondement juridique de leur demande puisqu'aucun fait de vol ne peut lui être reproché ; il conteste la qualification juridique de la découverte puisque rien ne permet de dire qu'en l'espèce, la découverte constitue un trésor au sens de l'article 716 du Code civil, que le véritable propriétaire des pièces peut revendiquer la découverte, qu'une simple possibilité de revendication suffit, qu'une personne s'est constituée partie civile en revendiquant sa qualité d'héritière même si elle n'a pas agi à ce jour, et qu'ainsi, l'existence d'héritiers à la succession est incontestable. Enfin, il estime que le montant des sommes réclamées par M. et Mme Z... n'est pas justifié.

Par leurs dernières conclusions en date du 20 février 2006, M. et Mme Z... sollicitent de la Cour qu'elle confirme la décision frappée

d'appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par M. X... et les consorts C... et la fin de non recevoir présentée par les consorts C... sur le fondement de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'elle a déclaré MM. D..., X... et les consorts C... responsables de la disparition de la moitié, leur appartenant, du trésor découvert dans leur fonds en 1981, qu'elle dise que, M. Yannick C... étant désormais majeur, c'est sa responsabilité, à titre personnel, qui est désormais engagée et, par ailleurs ajoutant à la décision entreprise, dise que, par application de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité de Mme C..., à titre personnel, est engagée, qu'elle dise que la responsabilité de M. A... est engagée, qu'elle désigne un expert pour donner une estimation du lot de pièces d'or et une estimation chiffrée du trésor, que, dans l'attente du rapport d'expertise, elle condamne solidairement M. X..., les consorts C..., MM. A... et D... à leur verser la somme de 44.362,66 euros en principal, que, subsidiairement, elle les indemnise de leur entier préjudice, qu'en toute hypothèse, ajoutant à la décision, elle ordonne l'attribution en leur faveur des trois pièces d'or qui ont été versées au dossier d'instruction pénal et condamne in solidum M. X..., MM. Jocelyn et Yannick C... et Mme C..., ès-qualités, et MM. D... et A... à régler une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de leur demande, ils soutiennent qu'aucun texte ne leur interdit l'exercice d'une action civile après l'extinction de l'action pénale dans le délai de la prescription civile dix ans et que la qualification de trésor ne peut être écartée que par la démonstration d'un droit de propriété sur la chose découverte, non revendiqué en l'espèce. Sur le bien fondé de leur demande, ils

estiment que les fautes de M. X..., de MM C... et D..., en s'appropriant la moitié des pièces découvertes et en leur causant ainsi un préjudice, sont établies, que celle de M. A... est également établie puisque les commissions qui lui ont été versées font partie du montant de la valeur du trésor qu'ils auraient dû percevoir. Ils font valoir que la responsabilité de la mère de Yannick C..., alors mineur, était engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, et l'est aujourd'hui en application de l'article 1382 du Code civil. Sur le montant de leur préjudice, ils soutiennent qu'une expertise sur pièces est nécessaire, puisque la valeur réelle des pièces est beaucoup plus importante que la valeur qui en a été effectivement tirée.

Par leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2004, MM. Jocelyn et Yannick C... et Mme C..., ès-qualités, (les consorts C...) sollicitent de la Cour qu'elle prononce la mise hors de cause de Mme Jeannine C..., puisque son fils Yannick a désormais la pleine capacité juridique. Ils sollicitent aussi qu'elle infirme la décision frappée d'appel, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à leur payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme Z... qui n'ont pas intérêt à agir en se fondant sur l'article 716 du Code civil puisque l'instruction pénale a montré qu'il n'y avait pas de véritable trésor du fait qu'il y a un véritable propriétaire, les consorts Y.... Sur le bien fondé de cette demande, ils font valoir que les héritiers de M. Y... peuvent justifier leur propriété sur les pièces litigieuses et en sont les véritables propriétaires même si, en l'état, ils n'agissent pas, que la seule éventualité est suffisante puisque la propriété mobilière est imprescriptible ; subsidiairement, ils ajoutent que les circonstances de la découverte

ne sont pas établies et que l'article 716 exige que la chose ait été cachée ou enfouie, ce qui n'est pas démontré. Sur le préjudice, ils font valoir que M. et Mme Z... n'en justifient pas puisque, les inventeurs ayant bénéficié d'un non lieu pour une information ouverte contre eux du chef de vol, cette qualification ne peut être retenue, pas plus que la faute civile des consorts C..., et qu'ils ne démontrent ni le principe ni le montant de leur préjudice.

MM. D... et A... ne comparaissent pas.MOTIFSSur la mise hors de cause de Mme C...

M. Yannick C..., né le 16 octobre 1976, étant majeur depuis le 16 octobre 1994, M. et Mme Z... ne contestent pas que Mme Jeannine C..., qui avait été appelée à la cause en qualité de représentante de son fils mineur Yannick, doit être mise hors de cause en ce que leur demande est fondée sur l'article 1384, alinéa 4, du Code civil. Cependant, ils invoquent les dispositions de l'article 1382 du Code civil pour maintenir leur demande contre Mme C.... Sur ce fondement, il doit être statué. Dès lors, Mme C... ne doit pas être mise hors de cause.Sur l'exception d'irrecevabilité présentée par M. X...

M. X... oppose à M. et Mme Z... une exception d'irrecevabilité en se prévalant de ce que ceux-ci ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour vol et recel, devant le juge d'instruction. Cependant, sur cette plainte déposée contre X..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu au motif que l'action publique était éteinte du fait de la prescription. Dans ce cas, la procédure pénale ne rend pas irrecevable l'action de M. et Mme Z... devant la juridiction civile.

De même, M. X... ne peut utilement opposer l'article 5 du Code de procédure pénale, selon lequel "la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive", puisque cette disposition ne rend pas

irrecevable l'action de M. et Mme Z... devant la juridiction civile.Sur l'intérêt à agir de M. et Mme Z...

Pour soutenir l'absence d'intérêt à agir de M. et Mme Z..., il est soutenu que les véritables propriétaires des pièces revendiquées seraient les héritiers de M. Y..., un des précédents propriétaires de la maison dans laquelle elles ont été retrouvées et qu'il n'existe donc pas de "trésor".

De la sorte, leur contestation, qui porte sur la qualification juridique des pièces découvertes, concerne le fond du débat et impose de répondre d'abord à celle-ci avant de statuer sur cette fin de non-recevoir.Sur le bien fondé de la demande de M. et Mme Z...

- Sur la qualification de trésor

Aux termes de l'article 716, alinéa 2, du Code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

M. X... affirme que "les circonstances de la dissimulation de la chose ne sont pas établies", mais les consorts C... reconnaissent plus nettement que "les ouvriers de M. X..., MM. D... et MM. Jocelyn et Yannick C... ont découvert, au cours des travaux, des pièces d'or de différentes époques enfermées dans un sac... déposé dans un trou".

De ces affirmations, il résulte que les pièces, placées dans un sac disposé dans le trou d'un mur de la maison de M. et Mme Z..., étaient enfouies et cachées au regard d'une personne susceptible de venir en ce lieu.

Des pièces d'or découvertes dans un immeuble ne constituent pas un trésor lorsqu'il est avéré qu'elles sont la propriété des héritiers de celui qui les a cachées en les identifiant et en en disposant par testament et ce quelle que soit l'ancienneté du dépôt. S'il n'y a pas de trésor quand le véritable propriétaire ou ses héritiers sont en

mesure de revendiquer cette découverte, encore faut-il que l'existence de ce propriétaire soit démontrée.

En l'espèce, non seulement les héritiers de M. Y..., informés de la découverte des pièces litigieuses en 1994, n'ont présenté aucune revendication mais surtout, l'acte authentique, dressé le 18 mai 1988, par lequel M. et Mme Z... ont acquis de M. et Mme F... l'immeuble sur lequel ont été retrouvées les pièces, mentionne, en ce qui concerne l'origine de propriété, que cet immeuble appartenait à M. et Mme F..., savoir le terrain pour avoir été acquis des consorts Y... aux termes d'un acte du 29 octobre 1965, et les constructions pour les avoir fait édifier au cours des années 1967-1968. Ainsi, les pièces n'ont pu être placées où elles ont été trouvées par un membre de la famille de M. et Mme Y.... Et le fait qu'une personne ait pu revendiquer la propriété des pièces devant le juge d'instruction mais ne présente aucune demande devant la juridiction civile, ne suffit pas à démontrer que les pièces découvertes ont un propriétaire.

Enfin, il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'espèce, les pièces, placées dans un sac caché dans un trou de mur, ont été trouvées au cours de travaux de réfection d'une charpente par le pur effet du hasard, puisque le but de ce chantier n'était pas la recherche et la découverte de ces pièces mais la réfection de la charpente.

Dès lors, les pièces découvertes dans la maison appartenant à M. et Mme Z... constitue un trésor.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a admis que les pièces découvertes constituaient un trésor, que, trouvé sur le fonds d'autrui, il appartient pour une moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Dès lors que les inventeurs ont conservé la quasi-totalité des pièces, la Cour en déduit que les trois pièces d'or saisies dans le cadre de la procédure pénale sont la propriété de M. et Mme Z... à qui il

appartiendra de faire toutes diligences pour les récupérer, étant précisé que ces pièces leur sont attribuées à titre de provision à valoir sur le montant de leurs droits.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a retenu que M. et Mme Z... avaient de la sorte subi un préjudice et que la responsabilité de MM. X..., D... Jocelyn et Yannick C... qui, en prenant la totalité du trésor, se l'étaient approprié intégralement, était engagée à leur encontre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Il doit encore être confirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'appauvrissement subi par M. et Mme Z... et la prise, par M. A..., de commissions sur la vente du trésor et que la responsabilité de celui-ci ne peut donc être recherchée. Cependant, sur ce point, il convient d'ajouter au dispositif qui n'en dit rien.

En revanche, M. et Mme Z..., qui ne recherchent désormais la responsabilité de Mme C... que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, n'invoquent et ne démontrent, à son encontre, aucune faute susceptible d'avoir été commise par elle-même. Sa responsabilité ne peut être engagée et la demande, en ce qu'elle est dirigée contre elle, doit être rejetée.

- Sur l'évaluation du préjudice

M. et Mme Z..., alors que le trésor découvert leur appartient pour moitié, subisse un préjudice certain.

Mais la Cour estime, au vu des éléments du dossier, qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier le montant de ce préjudice. Il convient d'ordonner une expertise permettant de recueillir tous éléments susceptibles et de permettre à la Cour d'évaluer ce préjudice. Et, dans l'attente du dépôt du rapport, il doit être sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de leur

préjudice, tant en principal qu'en intérêts.

Puisque le Tribunal a déjà alloué à M. et Mme Z... la somme de 39.788,19 euros correspondant à leur part de propriété sur le trésor, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer à M. et Mme Z..., une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice susceptible d'être évalué après dépôt du rapport d'expertise.Sur les autres chefs de demande

Il convient de surseoir sur les chefs de demande fondés sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 17 septembre 2003, sauf en ce qui concerne les chefs du dispositif relatifs à la demande de M. et Mme Z... en condamnation de Mme C... et à l'appréciation du préjudice subi par M. et Mme Z...,

Et, statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de M. et Mme Z... en ce qu'elle est dirigée contre Mme C...,

Ordonne une expertise et commet, pour y procéder, M. Alain G..., demeurant ..., 75001 Paris, tél. 01-47-XXX, qui aura pour mission de

- réunir les parties et se faire remettre tous documents utiles à la solution du présent litige, notamment les déclarations recueillies au cours de la procédure pénale, et les trois pièces d'or auxquelles M. et Mme Z... peuvent prétendre,

- indiquer les méthodes d'évaluation pratiquées pour les pièces anciennes telles que les trois pièces d'or ci-dessus mentionnées,

- rechercher, au vu des éléments du dossier portés à sa connaissance,

toutes informations qui seraient susceptibles de déterminer le poids, le nombre, la nature, les caractéristiques des pièces composant le trésor,

- apporter, en tenant compte de ces éléments, toutes informations susceptibles de fixer une évaluation moyenne et théorique pour l'ensemble de ces pièces ; en l'absence d'informations précises, fixer cette évaluation en prenant en considération les trois pièces d'or ci-dessus mentionnées ; donner son avis sur le prix payé par le Comptoir vendéen des métaux précieux pour le rachat des pièces revendues,

- au vu de cette évaluation, apporter à la Cour toutes indications permettant de fixer le montant de l'indemnisation supplémentaire à laquelle M. et Mme Z... peuvent prétendre par rapport à celle qui a été retenue par le Tribunal,

- apporter tous éléments utiles à la solution du litige,

Ordonne la consignation au greffe de la Cour d'appel de Poitiers par M. et Mme Z... d'une somme de 2.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 30 juin 2006,

Dit qu'à défaut de consignation de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du conseiller de la mise en état, et que l'instance sera poursuivie en tirant toute conséquence de ce défaut,

Dit qu'en cas d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état chargé de suivre les opérations d'expertise,

Dit qu'il sera procédé, dès la saisine de l'expert par le greffier de la juridiction, aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés, et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que l'expert, afin d'informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, devra leur envoyer une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours et qu'il devra y répondre dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant,

Dit que l'expert devra dresser de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe de la Cour d'appel de Poitiers avant le 31 décembre 2006, sauf prorogation des opérations demandée par l'expert et autorisée par le conseiller de la mise en état chargé de suivre les opérations d'expertise,

Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il en sera référé en cas de difficulté,

Y ajoutant,

Dit que les trois pièces d'or saisies dans le cadre de la procédure pénale sont la propriété de M. et Mme Z...,

Rejette la demande de M. et Mme Z... en ce qu'elle est dirigée contre M. A...,

Renvoie l'affaire à la mise en état,

Sursoit à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Réserve les dépens.************************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 287
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Trésor - Définition

Des pièces d'or découvertes dans un immeuble ne constituent pas un trésor lorsqu'il est avéré qu'elles sont la propriété des héritiers de celui qui les a cachées en les identifiant et en en disposant par testament et ce quelle que soit l'ancienneté du dépôt. S'il n'y a pas de trésor quand le véritable propriétaire ou ses héritiers sont en mesure de revendiquer cette découverte, encore faut-il que l'existence de ce propriétaire soit démontrée.Lorsque des pièces découvertes n'ont pu être placées où elles ont été trouvées par un membre de la famille de l'ancien propriétaire de l'immeuble et qu'une personne, qui a revendiqué la propriété de ces pièces devant le juge d'instruction, ne présente aucune demande devant la juridiction civile, il en résulte qu'il n'est pas démontré que ces pièces ont un propriétaire


Références :

Code civil article 716 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Mechiche, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-05-24;287 ?
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