Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 22 MARS 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19041 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 02/06271 APPELANT Monsieur X... ... représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Jean Gabriel SENGHOR, avocat au barreau de Paris INTIMEE Madame Fatma Y... épouse Z... ... représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Marie-Thérèse TIMSIT, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel relevé par M. X... du jugement rendu le 27 février 2004 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a : - dit qu'il doit à Mme Fatma Y... divorcée X... la somme de 22.867,35 ç au titre de la prestation compensatoire et celle de 25.618,68 ç au titre de la pension alimentaire due pour les enfants mineurs, montant arrêté au 5 décembre 2002, - ordonné qu'il soit procédé, sauf meilleur accord, à la vente sur licitation à la barre du Tribunal des biens immobiliers sis ... à Grigny (91350) sur une mise à prix de 20.000 ç, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - prononcé sa condamnation à verser la somme de 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Mme Y..., les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
Appelant, M. X..., par ses dernières écritures du 14 février 2006, poursuit l'infirmation de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de Mme Y....
Il demande de : - dire qu'il n'y avait pas lieu à attribution préférentielle, - faire application de l'article 303 du nouveau code de procédure civile et statuer ce que de droit sur la procédure d'inscription de faux initiée par lui et en tirer toutes les conséquences de droit, - débouter en tout état de cause, Mme Y...,
épouse Z..., de toutes ses demandes et notamment sur d'éventuelles pensions alimentaires ou indemnités d'occupation, sur toutes les sommes qu'elle pourrait réclamer et sur les mesures accessoires, - dire qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, - condamner Mme Fatma Y... à lui payer la somme de 5.000 ç pour procédure abusive et celle de 3.000 ç pour ses frais irrépétibles, en la condamnant aux dépens.
Il allègue : - qu'ils ont contracté un mariage coutumier mais que ce mariage n'a pas été constaté dans les formes légales, que l'acte de mariage constaté, célébré le 3 Février 1986 est un faux et que le livret de famille tel que produit actuellement par Mme Y... a été falsifié et qu'il a fait déposer une procédure d'incident de faux, - qu'il reconnaît bien sûr la validité du mariage qu'il a contracté mais que l'enjeu ne porte par sur la validité d'un mariage coutumier sénégalais mais sur les conséquences juridiques afférentes à ce mariage le régime matrimonial étant alors régi par la coutume wolof islamisée qui prescrit la séparation de biens, le fait qu'ils se soient installés en France n'ayant aucune incidence sur le régime matrimonial qui était le leur, - que le bien immobilier acquis à Grigny a été intégralement financé par lui et que, leur régime matrimonial étant celui de la séparation de biens, il y a lieu de prendre en considération la révocation de la donation qu'il avait faite à Mme Y... ;
Intimée, Mme Fatma Y... épouse Z..., par ses dernières écritures du 13 février 2006, demande : - d'infirmer partiellement le jugement attaqué, - de fixer le montant de la pension alimentaire dû par M. X... à la somme de 29.226,40 ç, arrêté au 31 décembre 2005 et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui lui est due à
la somme de 45.600 ç, arrêtée au 10 janvier 2006, - de dire qu'elle a droit à la moitié de la valeur de l'appartement, - de dire que le bien immobilier de Grigny lui sera attribué à titre préférentiel et subsidiairement de dire qu'il devient sa propriété par compensation des dettes, - de dire que M. X... lui doit une soulte de 55.193,75 ç - de condamner M. X... à lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 32.1 du nouveau code de procédure civile pour procédure abusive d'une part et au titre de l'article 700 d'autre part ainsi qu'aux dépens. - de confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Elle fait valoir : - que M. X... avait lui-même reconnu que le mariage avait été célébré le 28 décembre 2005 à M'Backe et qu'il soutient à tort que l'acte de mariage est un faux et que le livret de famille a été falsifié, ce qui n'est qu'une stratégie pour retarder l'issue de la procédure, - qu'il vit en France depuis au moins 1983, qu'elle l'a rejoint après le mariage en 1986, au titre du regroupement familial, qu'ils ont vécu en France jusqu'au prononcé du divorce, que n'ayant pas fait le choix de l'application d'un régime matrimonial lors de leur mariage, le droit français doit régir la liquidation de la communauté.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Considérant que M. X... allègue que constitue un faux l'acte de mariage du centre d'état civile de M'Backe produit par Mme Y... selon lequel ils se sont présentés le 3 Février 1986 "pour contracter mariage le 28 décembre 1985à M'Backe" de même que le livret de famille qu'elle verse aux débats ;
Considérant que Mme Y... avait relevé appel du jugement rendu le 4 Septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Evry qui avait déclaré irrecevables leurs demandes en divorce compte tenu d'une reprise de la vie commune ;
Que leur divorce a été prononcé par arrêt du 10 février 1998, M. X... étant condamné à payer à sa femme à titre de prestation compensatoire un capital de 150.000 F et au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants 1.500 F par mois pour chacun des 3 enfants soit 4.500 F (montant réduit par la suite à 3.800 F par ordonnance du 8 juin 2000) ;
Que la Cour de Cassation par arrêt du 15 juin 2000 a rejeté le pourvoi formé par M. X... ;
Considérant que M. X... en définitive ne conteste pas la validité du mariage ;
Qu'il y a lieu de remarquer qu'il avait lui-même indiqué dans son assignation en divorce du 10 mai 1993 que leur mariage avait été célébré le 28 décembre 1985 à M'Backe (Sénégal) ;
Que l'acte d'acquisition de l'appartement de Grigny dressé le 25 juillet 1991 par Me A..., notaire à Savigny sur Orge (Essonne) mentionne qu'ils se sont mariés sans contrat le 28 décembre 1985 à M'Backe (Sénégal) ;
Qu'il reconnaît ainsi s'être marié le 28 décembre 1985 et qu'il y a lieu de déterminer le régime matrimonial applicable à leur union, M. X... n'alléguant pas qu'un contrat de mariage aurait été établi,
l'acte d'acquisition visé ci-dessus indiquant qu'il n'en a pas été fait ;
Considérant que le régime matrimonial se détermine d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage et en tenant compte du premier domicile des époux après la célébration du mariage et de la localisation de leurs intérêts ;
Considérant que M. X... vivait en France dès avant le mariage, sa carte de résident indiquant qu'il est entré en France en août 1983, qu'il expose lui-même dans ses écritures qu'à l'époque du mariage coutumier il se trouvait en France, qu'il n'allègue pas qu'il ait avec son épouse un temps vécu au Sénégal et qu'il reconnaît qu'ils se sont installés en France, soutenant que ce point n'a pas d'incidence ;
Que leur premier enfant Gnimanding est née le 12 août 1987 à Clichy de même qu'ensuite Yacoube le 26 avril 1989, Cheikh étant né le 24 février 1991 à Ris Orangis, qu'ils n'ont pas quitté la France avant leur divorce, M. X... exerçant son activité à Grigny et qu'ils y ont acquis un appartement ;
Qu'ayant ainsi eu leur premier établissement en France où ils ont toujours vécu, le régime applicable à la liquidation de leurs droits est donc celui de la communauté ;
Considérant qu'il n'est en conséquence pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur l'incident de faux soulevé par M. X..., la Cour étant en mesure de statuer sans tenir compte des pièces qu'il argue de faux ;
Considérant que le bien immobilier acquis le 25 juillet 1991 est ainsi un bien de communauté ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'habite pas cet appartement qui est occupé par M. X..., qu'elle ne remplit donc pas les conditions
Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'habite pas cet appartement qui est occupé par M. X..., qu'elle ne remplit donc pas les conditions requises pour pouvoir prétendre à une attribution préférentielle ;
Considérant que M. X..., qui occupe privativement ce bien, est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire que Mme Y... évalue à 600 ç par mois, produisant une attestation de l'agence immobilière CPH Immobilier ;
Qu'il s'agit d'un appartement de 4 pièces principales sis à Grigny et qu'il doit être tenu compte de la précarité de l'occupation pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, qu'une somme de 500 ç par mois est plus raisonnable et que M. X... est donc redevable à l'indivision d'une somme de 76.000 ç pour la période allant du 10 mai 1993 date de l'assignation au 10 janvier 2006 (500 x 152 mois) ;
Considérant que le Tribunal a à juste titre dit que M. X... doit à Mme Y... la somme de 22.667,35 ç au titre de la prestation compensatoire qu'il n'a jamais réglée ;
Considérant que M. X..., en ce qui concerne la pension alimentaire
pour l'entretien et l'éducation des enfants, se borne à faire valoir qu'il est sous contrôle judiciaire et suivi par un service spécialisé pour toutes les sommes qu'il est censé devoir ;
Considérant que la somme figurant dans les écritures de Mme Y... tient compte des paiements qu'il a effectués et qu'il sera donc fait droit à sa demande tendant à ce que le montant de la pension alimentaire que lui doit M. X... soit fixée à 29.226,40 ç arrêtée au 31 décembre 2005 ;
Considérant qu'après le partage consommé si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ;
Que les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur, la demande de Mme Y... tendant à l'attribution à son profit du bien de Grigny étant prématurée, étant observé qu'aucune des parties n'a demandé la confirmation des dispositions du jugement quant à la licitation du bien ;
Considérant que Mme Y... ne démontre pas que M. X... ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sur la licitation qui a été ordonnée et le modifie sur le montant de la pension alimentaire ;
Statuant à nouveau et complétant,
Dit que le bien immobilier de Grigny est un bien commun,
Rejette la demande d'attribution préférentielle de Mme Y...,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision post-communautaire à la somme de 76.000 ç pour la période allant du 10 mai 1993 au 10 janvier 1996,
Fixe le montant de la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à la somme de 29.226,40 ç arrêtée au 31 décembre 2005,
Dit que la demande d'attribution de l'appartement de Grigny présentée par Mme Y... est prématurée,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme Y...,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ni de celles de l'article 699 dudit
code.
Le Greffier, Le Président,