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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951159

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 29 juin 2006, JURITEXT000006951159


ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 04/01861 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 30 mars 2004 SNC RETIRO LA COURTINE I SARL MUREVILLE SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL X... C/ SAS COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES GLADEL COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 29 JUIN 2006 APPELANTS : SNC RETIRO LA COURTINE I , poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, Centre Commercial La Courtine 84000 AVIGNON représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CA

BINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SARL MURE...

ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 04/01861 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 30 mars 2004 SNC RETIRO LA COURTINE I SARL MUREVILLE SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL X... C/ SAS COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES GLADEL COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 29 JUIN 2006 APPELANTS : SNC RETIRO LA COURTINE I , poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, Centre Commercial La Courtine 84000 AVIGNON représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SARL MUREVILLE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, 16 / 18 rue Vaillant 78290 CROISSY SUR SEINE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, 3 rue St Philippe de Roule 75008 PARIS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS Monsieur Y... X... né le 28 Octobre 1945 à QUIMPER (29000) 1 route du Roi 78290 CROISSY SUR SEINE représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS INTIMES : SAS COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, anciennement dénommée COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES,SAS, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 123 rue du Château 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORIN-BOUCHEZ-WHITE etamp; CASE LLP, avocats au barreau de PARIS Maître Vincent GLADEL, administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur

d'accord du 2 octobre 2003; Vu l'ordonnance en date du 27 Août 2004, rendue sur assignation de la Société Anonyme ALBAN COOPER, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce AVIGNON a, au contradictoire de Maître Vincent GLADEL, de la SNC RETIRO LA COURTINE I et de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, a: -

rejeté l'exception d'incompétence territoriale; -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande en paiement présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par la Société Anonyme ALBAN COOPER de ses factures d'honoraires d'un montant global de 173 107,23 Euros ( factures no02 09 0141 du 25 Septembre 2002 d'un montant de 47.840 Euros, no02 07 0131 du 5 juillet 2002 d'un montant de 72.238 Euros, no03 06 006 du 30 Juin 2003 d'un montant de 35.880 Euros, no04 04 003 du 22 Avril 2004 d'un montant de 20.996,83 Euros et no04 04 004 du 22 Avril 2004 d'un montant de 8.970 Euros); -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par Maître Vincent GLADEL et tendant d'une part à se faire autoriser à signer

par devant Maître PAIILERD, notaire à RENNES, l'acte authentique de cession du lot A la galerie marchande "LA COURTINE" par la SNC RETIRO LA COURTINE I à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; .../... -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par Maître Vincent GLADEL et tendant d'une part à se faire autoriser à payer une provision de 250 000 Euros à la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL à valoir sur le solde du compte courant d'associée de cette dernière; -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la a dit que l'administrateur judicaire provisoire devra rendre compte de toutes difficultés; -

a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;

Vu l'appel interjeté le 9 Avril 2004 par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 30 Mars 2004 et enrôlé sous le numéro 04-1861; Vu les

dernières conclusions déposées le 11 Octobre 2005 par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X..., appelants et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;

Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 11 Octobre 2005 par la SNC

Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 11 Octobre 2005 par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X...; Vu les dernières conclusions déposées le 9 Mai 2005 par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES , intimée et auxquelles il autre part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et par la Sarl FIDINVEST, toutes deux représentées par leur dirigeant social, Monsieur Eric Z...; .../... faire autoriser à signer avec la Sarl FIGA les contrat de direction de

centre et de commercialisation des boutiques de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que le 7 Mars 2005, la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES, venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES a assigné au fond devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON la SNC RETIRO LA COURTINE I et la Sarl MUREVILLE et tendant à faire constater que un accord de vente de la galerie marchande " LA COURTINE" est intervenu le 30 mars 2004 entre la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I pour le prix de 8.261.500 Euros, à faire juger que ma vente des biens et droits immobiliers est parfaite et définitive et à faire juger qu'à défaut de signature de l'acte authentique de cette vente, le jugement à intervenir vaudra vente; -

que le 5 mai 2005, la Société Anonyme ALBAN COOPER, en redressement judiciaire a assigné d'heure à heure devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS la SNC RETIRO LA COURTINE I pour la faire condamner à lui verser une provision de 260.000 Euros au titre de ses factures d'honoraires demeurées impayées; -

que par la décision déférée, le juge des référés du Tribunal de

Commerce d'AVIGNON a statué sur l'assignation du 25 Février 2004;)Sur la convention du 26 Septembre 2002: Attendu que la convention du 26 Septembre 2002 a été signée: -

d'une part par la Sarl MUREVILLE, la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et la SNC RETIRO LA COURTINE I, toutes trois représentées par leur dirigeant social, Monsieur Y... X...; -

d'autre part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et par la Sarl FIDINVEST, toutes deux représentées par leur dirigeant social, Monsieur Eric Z...; .../... .../... Attendu qu'aux termes des provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I , 33 Boulevard Frédéric Mistral 84220 PIOLENC représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL BAULAND et GLADEL, administrateur judiciaire prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1, désignée aux lieu et place de Me Vincent GLADEL, 33 Boulevard Frédéric Mistral, BP 5, 84420 PIOLENC

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 29 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu la convention signée le 26 Septembre 2002 d'une part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et d'autre part la Sarl la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et

concernant la cession de 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I et la participation au financement de l'acquisition de la galerie marchande "LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR sis à AVIGNON; Vu l'intervention de la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et de la Société Anonyme ALBAN COOPER en qualité de conseil de la SNC RETIRO LA COURTINE I et de mandataire demande présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et tendant à faire condamner la SNC RETIRO LA COURTINE I à lui verser la somme en principal de 567.254, 87 Euros et qui serait due au titre du protocole d'accord du 2 octobre 2003; -

prorogé la mission de Maître Vincent GLADEL; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2004 sur assignation de Maître Vincent GLADEL agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON a: -

fait droit aux demandes de Maître Vincent GLADEL; -

fait interdiction à la Sarl ACAMI de poursuivre l'exécution des mandats de gestion locative et de direction et concernant galerie

marchande "LA COURTINE"; -

fait interdiction à la Société Anonyme ALBAN COOPER de poursuivre ou de reprendre l'exécution des mandats de gestion locative et de direction de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

autorisé Maître Vincent GLADEL es qualités à confier à la Sarl FIGA les mandats de commercialisation, de gestion locative et de direction de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

rejeté la demande de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et relative " à la clause à annexer aux contrats"; Vu le jugement rendu le 17 Juin 2005 sur l'assignation en date des 7,9 et 11 mars 2005 de la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et par lequel le Tribunal de Commerce d'AVIGNON a: -

rejeté l'exception d'incompétence; -

constaté qu'un accord définitif était intervenu le 30 Mars 2004 entre la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I et concernant la vente de la galerie marchande " LA COURTINE" pour le prix de 8.261 500 Euros; .../... -

fait injonction à Maître Vincent GLADEL en sa qualité

convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 9 Mai 2005 par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; Vu les dernières conclusions .../... déposées le 17 Mai 2006 par la Selarl BAULAND ET GLADEL, intimée et qui remplace Maître Vincent GLADEL dans ses fonctions d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 17 Mai 2006 par la Selarl BAULAND ET GLADEL; Vu la communication le 29 Septembre 2005 de la procédure au Ministère Public et son visa apposé sur la chemise du dossier de la procédure; Vu l'arrêt no561 en date du 17 Novembre 2005 et par lequel la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 Mai 2006 afin de regrouper à une seule et même audience toutes les procédures d'appel opposant devant elle les parties;)Sur l'audience de plaidoirie du 17 mai 2006: Attendu que les débats concernant

l'ensemble des procédures d'appel opposant devant la Cour les parties et fixées à l'audience du 17 Mai 2006 ont commencé à 10 heures et se sont achevés à 19 h 30; [*

.../... *]) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SNC stipulations du contrat du 26 septembre 2002, il était convenu entre les parties: -

la cession par la Sarl MUREVILLE à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES de 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

l'octroi par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES à la Sarl MUREVILLE d'un prêt de 700.000 Euros au taux de 8 % l'an, remboursable au 31 Mars 2003; -

l'apport en compte courant par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES à la SNC RETIRO LA COURTINE I d'une somme de 700.000 Euros après remboursement par la Sarl MUREVILLE du prêt de 700.000 Euros; -

la transformation de la SNC RETIRO LA COURTINE I en société à responsabilité limitée dés l'entrée dans le capital de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; -

l'attribution aux sociétés du GROUPE ALBAN COOPER de la mission de

commercialiser, de gérer et de diriger la galerie marchande " LA COURTINE"; -

la désignation de Monsieur Y... X... comme gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I; Attendu qu'en exécution de la convention du 26 Septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a signé d'abord avec les sociétés ALBAN COOPER INTERNATIONAL et ALBAN COOPER puis avec la société ACAMI divers contrats de gestion de la galerie marchande " LA COURTINE";)Sur le protocole d'accord du 2 Octobre 2003: Attendu qu'à la suite des difficultés apparues entre les parties, un protocole d'accord a été signée entre elles pour organiser les modalités de la fin de leurs relations d'affaires; Attendu que le protocole d'accord du 2 Octobre 2003 a été signé: -

d'une part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; -

d'autre part par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE, la Société Anonyme ALBAN COOPER et la Sarl ALBAN .../... COOPER INTERNATIONAL , toutes les quatre représentées par leur dirigeant

pour la gestion de la galerie marchande " LA COURTINE"; Vu le conflit d'intérêts apparus entre d'une part la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, devenue associée majoritaire et d'autre part la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X...; Vu le protocole d'accord du 2 octobre 2003 et par lequel la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... d'autre part, ont fixé, après avoir constaté l'échec de leurs relations d'affaires, les conditions financières et les modalités de la fin de leur association au sein de la SNC RETIRO LA COURTINE I; Vu la promesse unilatérale de vente de la galerie marchande " LA COURTINE" consentie le 2 octobre 2003 par la SNC RETIRO LA COURTINE I à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; Vu la lettre en date du 30 Mars 2004 par la quelle la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES a déclaré accepter la promesse de vente de la galerie marchande " LA COURTINE" pour le prix de 8.261 500 Euros et consentie le 2 Octobre 2003 par la

SNC RETIRO LA COURTINE I; * * *

.../... Vu les nombreuses procédures judiciaires opposant ou ayant opposé devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales d'une part la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et d'autre part la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Société Anonyme ALBAN COOPER, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X...; Vu notamment l'assignation en date du 8 janvier 2004 et par laquelle la Sarl MUREVILLE et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL ont cité devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I en résolution du protocole du 26 Septembre 2002 ainsi que de l'ensemble des actes en résultant et notamment le protocole

d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I de signer l'acte authentique; -

dit qu'à défaut de signature le jugement vaudra acte authentique de vente; Vu l'ordonnance rendue le 9 mai 2005 sur assignation d'heure à heure et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS a: -

constaté la SNC RETIRO LA COURTINE I, représentée par Maître Vincent GLADEL et défenderesse, a consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire de la Société Anonyme ALBAN COOPER demanderesse en redressement judiciaire, la somme de 260.000 Euros au titre de factures d'honoraires et correspondant à la demande de provision; -

constaté que la demande de provision présentée par la Société Anonyme ALBAN COOPER en redressement judiciaire était identique à celle présentée par la même société au juge des référés du Tribunal de Commerce AVIGNON et qui avait dit n'y a valoir lieu à référé-provision; -

constaté que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON a été frappée d'un appel qui est pendant devant la Cour d'Appel de N MES; -

renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel N MES en raison de la litispendance ; * * *

Vu l'assignation devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 25 Février 2004, délivrée à la requête de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et tendant notamment sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 1er du Nouveau Code RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X...:

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... n'est ni contestée ni contestable;) Sur la nouvelle dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES:

Attendu qu'en l'état des écritures et des pièces des parties, il n'est ni contesté ni contestable que la nouvelle dénomination de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES est désormais la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES;) Sur les faits à l'origine du litige opposant la

COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X...:

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés à leurs dernières écritures: -

que la Société en Nom Collectif RETIRO LA COURTINE I a été constituée le 4 Juillet 2002 et au capital de 1 000 Euros entre la Sarl MUREVILE, associée majoritaire à concurrence de 999 parts et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL,associée minoritaire à concurrence social, Monsieur Y... X...; Attendu que le protocole d'accord du 2 Octobre 2003 stipulait trois hypothèses: -

une option d'achat par les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER de la galerie marchande " LA COURTINE" et ce, sous certaines conditions financières et de délai; -

une option d'achat par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES de la

galerie marchande " LA COURTINE" et ce, sous certains conditions financières et de délai; -

la vente à un tiers par la SNC RETIRO LA COURTINE I de la galerie marchande " LA COURTINE";)Sur la promesse unilatérale de vente du 2 Octobre 2003: Attendu que par un acte sous-seing privé en date du 2 Octobre 2003, la SNC RETIRO LA COURTINE I a consenti à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES une promesse unilatérale de vente de la galerie marchande "GALERIE LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR au prix de 8.561.500 Euros; que la promesse de vente du 2 Octobre 2003 a été consentie sous plusieurs conditions suspensives dont celle concernant l'exercice par les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER de leur option d'achat stipulée par le protocole d'accord du 2 Octobre 2003;)Sur l'exercice par la Sarl MUREVILLE de son option d'achat de la galerie marchande "GALERIE LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR: Attendu que par une lettre recommandée en date du 26 décembre 2003, la Sarl MUREVILLE a notifié à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES sa volonté d'acquérir la galerie marchande " LA COURTINE"; Attendu que la COMPAGNIE FINANCIERE DES

.../... ALIZES a contesté la validité de la levée d'option de la Sarl MUREVILLE;)Sur l'exercice par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES de son option d'achat de la galerie marchande "GALERIE LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR: Attendu que par une lettre recommandée en date du 30 Mars 2004, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES a notifié à la SNC RETIRO LA COURTINE I sa volonté d'acquérir de Procédure Civile à: -

faire constater que la SNC RETIRO LA COURTINE I a recherché un partenaire pour un financement complémentaire en fonds propres de la galerie marchande "LA COURTINE"; -

faire constater que le 26 Septembre 2002 elle a signé avec la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL un accord relatif à la prise de contrôle de la Société en Nom Collectif et au financement de l'achat de la galerie marchande " LA COURTINE"; .../... -

faire constater que des difficultés sont apparues quant à l'application de l'accord du 26 Septembre 2002 entre elle et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN

COOPER INTERNATIONAL; -

faire constater qu'elle a été confrontée dés le mois d'avril 2003 à " une très grande opacité des opérations menées pour le compte de la SNC par M. Y... X... es qualités de gérant de la SNC et de représentant légal des sociétés du GROUPE Alban Cooper; -

faire constater notamment qu'en dépit de ses demandes réitérées, elle " ne parvenait pas à obtenir des données comptables précises, alors même qu'associée indéfiniment et solidairement responsable du passif social et des obligations contractées par la SNC, elle avait à tout le moins vocation à avoir une vision éclairée des engagements de la SNC; -

faire constater que " dans ce contexte d'insécurité manifeste et faute pour ses cocontractants d'avoir respecté plusieurs de leurs engagements" elle a limité l'exécution de ses propres engagements contractuels à savoir le montant de ses apports en compte courant d'associé; -

faire constater qu'en raison du caractère insurmontable des

dissensions, elle-même ainsi que la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl d'une seule part; -

que la Sarl MUREVILLE et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL appartiennent toutes deux au GROUPE ALBAN COOPER, dirigée par Monsieur Y... X...; -

que l'objet social de la SNC RETIRO LA COURTINE I était l'acquisition d'une galerie marchande dénommée "GALERIE LA COURTINE" sise à AVIGNON au CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR;

.../... -

que Monsieur Y... X... était le gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

que la Société Anonyme ALBAN COOPER, spécialisée dans la création et la gestion des galeries marchandes de centres commerciaux et bénéficiant de la garantie financière de la FNAIM, a assisté la SNC RETIRO LA COURTINE I lors de l'acquisition de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que Monsieur Y... X... est également le gérant de la Société Anonyme ALBAN COOPER; -

que par contrat en date du 25 septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER la maîtrise d'ouvrage déléguée du programme de restructuration et d'extension de la galerie marchande " LA COURTINE", qui devait être achetée; -

que par un contrat en date du 25 Septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER un mandat de gestion de la galerie marchande qui devait être acquise; -

que le 26 Septembre 2002 la SNC RETIRO LA COURTINE I a effectivement acquis la galerie marchande "LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR; -

que pour l'acquisition de la galerie marchande " LA COURTINE" la SNC

la galerie marchande " LA COURTINE" en relevant que la Sarl MUREVILLE n'avait pas été en mesure de donner suite à sa volonté d'acquérir le bien immobilier litigieux;) Sur le fondement juridique de la demande présentée par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; Attendu qu'il est de principe que par application des dispositions de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile le président du Tribunal de Commerce, peut même en présence d'une contestation sérieuse désigner en référé un administrateur judiciaire provisoire d'une personne morale;) Sur l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la désignation d'un administrateur provisoire: Attendu qu'il est de principe: -

que la désignation d'un administrateur provisoire n'est justifiée qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant la paralysie de la société ou mettant en péril les intérêts sociaux; -

que la seule défense des intérêts d'associés minoritaires ou majoritaires n'est pas suffisante à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, hormis l'hypothèse d'une paralysie de la société ou de la mise en péril grave des intérêts sociaux;

.../... Attendu qu'en l'espèce, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, à qui incombe la charge de la preuve, a démontré l'existence de circonstance exceptionnelles justifiant la désignation d'un administrateur provisoire; qu'il y a lieu de relever à cet égard: -

que la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES est l'associé en nom majoritaire de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

que la gérance de la SNC RETIRO LA COURTINE I a été confiée à l'associé minoritaire et à Monsieur Y... X..., dirigeant social de la Sarl MUREVILLE, associé minoritaire; -

qu'il existe un désaccord profond et insurmontable entre la COMPAGNIE la Sarl la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL ont décidé de mettre fin à leur partenariat; -

faire constater que le 2 octobre 2003, elle a signé avec la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL un protocole d'accord concernant les modalités de la fin de leur partenariat financier; -

faire constater que notamment il était stipulé que les pouvoirs de la gérance de la SNC RETIRO LA COURTINE I et la gestion de la galerie marchande seraient limités aux actes d'administration courante, toute autre décision devant être prise à l'unanimité des associés; -

faire constater qu'à partir de 2003, la situation financière du

GROUPE ALBAN COOPER s'est gravement détériorée; -

faire constater qu'en 2003, l'état des inscriptions de la Société Anonyme ALBAN COOPER comportait des privilèges au profit du TRESOR PUBLIC et des Organismes Sociaux pour un montant d'un million d'euros; -

faire constater que la FNAIM a retiré, au 31 décembre 2003, sa garantie financière à la Société Anonyme ALBAN COOPER; -

faire constater que la Sarl MUREVILLE n'a pas respecté ses engagements résultant de l'accord du 2 Octobre 2003 et ce, après avoir levé l'option d'achat de la galerie marchande et dont elle était bénéficiaire; .../... -

faire constater que " au mépris de l'intérêt social, qui exige que la SNC exécute ses engagements et que prenne fin une situation que l'impécuniosité d'un des associés en nom rend sans issue, M.LECERF, es qualités de gérant de la SNC a alors entrepris de paralyser l'option d'achat de CFA"; -

de constater que M.LECERF utilise son mandat social à la seule fin de bloquer l'exercice des droits accordés par la SNC à son profit; -

faire constater que Monsieur Y... X... a, en violation du RETIRO LA COURTINE I a obtenu deux prêts d'un montant respectif de 5.895.000 Euros et de 179.000 Euros et ce, de la part de la banque HBV REAL ESTATE CAPITAL; -

que pour éviter un endettement trop important la SNC RETIRO LA COURTINE I a recherché un partenaire pour un financement complémentaire en fonds propres de la galerie marchande "LA COURTINE"; -

que le 26 Septembre 2002 la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, filiale du GROUPE FINANCIERE Z... d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL d'autre part ont signé un accord relatif à la cession de 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I et à la participation au financement de l'acquisition de la galerie marchande "LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR sis à AVIGNON; -

que le 25 Septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a signé avec la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL une convention intitulée " CONTRAT

CADRE D'INTERVENTION ET D'ASSET MANAGEMENT" concernant la gestion de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que le 25 février 2003 et en exécution du protocole d'accord du 26 Septembre 2002, la Sarl MUREVILLE a effectivement cédé 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES qui en est ainsi devenu l'associé en nom majoritaire; -

qu'à partir d'Avril 2003 des difficultés sont apparues quant à l'application de l'accord du 26 Septembre 2002 entre la COMPAGNIE

.../... FINANCIERE DES ALIZES d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL d'autre part; -

que par un protocole d'accord en date du 2 Octobre 2003, la COMPAGNIE

FINANCIERE DES ALIZES , associé majoritaire et la Sarl MUREVILLE , associé minoritaire; -

qu'il existe un désaccord profond et insurmontable entre l'associé majoritaire, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et le gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I, Monsieur Y... X...; -

que la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, associés majoritaire et Monsieur Y... X... et les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER s'opposent par de nombreuses procédures judiciaires devant les juridictions civiles, commerciales et pénales de plusieurs ressorts; -

que la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, associée majoritaire et Monsieur Y... X... et les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER sont incapables de surmonter leur désaccord profond et refusent d'envisager des solutions amiables à leurs conflits; -

que les nombreuses procédures judiciaires que la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, associée majoritaire, Monsieur Y... X... et les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER s'intentent mutuellement devant les juridictions civiles, commerciales et pénales de plusieurs ressorts dans le cadre d'une véritable guérilla judiciaire rendent

totalement impossible le fonctionnement normal de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

que les intérêts de la SNC RETIRO LA COURTINE I sont en péril; -

que la SNC RETIRO LA COURTINE I ne peut plus vendre la galerie marchande " LA COURTINE" qu'elle avait achetée dans l'intention de la revendre; -

que le passif de la SNC RETIRO LA COURTINE I est très important, notamment prêts bancaires; .../... -

que la gestion de la galerie marchande, source du chiffre d'affaires de la SNC RETIRO LA COURTINE I est gravement compromise par les dissensions entre la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, associés protocole d'accord du 2 Octobre 2003, pris des décisions qui auraient du être soumises à l'autorisation préalable de la totalité des associés; -

faire constater que " pour mieux bloquer la vente de la galerie par la SNC à CFA, Mureville et Alban Cooper lui ont fait délivrer assignation le 8 janvier 2004 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre pour voir prononcer la résolution pour inexécution du

premier protocole d'accord du 26 Septembre 2002"; -

faire constater que la grave mésentente entre associés met en péril la SNC RETIRO LA COURTINE I et ce, depuis un an; -

faire constater que les agissements de Monsieur Y... X..., pris en ses qualités de gérant de la société en nom collectif et du GROUPE ALBAN COOPER, font obstacle à la vente à son profit de la galerie marchande " LA COURTINE" et par voie de conséquence à l'encaissement du prix qui lui permettrait d'apurer son passif et ce, alors même que " le groupe Alban Cooper est dans l'incapacité de lui procurer les avantages que M. X... empêche CFA de lui apporter puisqu'elle est incapable de financer l'acquisition et que CFA, au même titre que tout tiers qui serait bénéficiaire d'une promesse n'a du reste aucune raison de renoncer à son droit à acquisition";-

faire constater que la SNC RETIRO LA COURTINE I a signé le protocole de vente de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

faire constater que cependant M.Lecerf, agissant en sa qualité de

gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I, fait obstacle l'exécution du compromis de vente; -

faire désigner Maître MEILLE, inscrit sur la liste des mandataires judiciaires prés la Cour d'Appel de PARIS, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I, pour une période de 8 mois, sauf prorogation; -

de confier à Maître MEILLE la mission de "assurer la gérance de la FINANCIERE DES ALIZES d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL d'autre part ont décidé de mettre fin à leur partenariat financier et ont prévu les modalités et les conditions de la fin de leurs relations d'affaires; -

que l'exécution du protocole d'accord du 2 octobre 2003 a été à l'origine des nombreuses procédures dont les parties ont saisi tant les juridictions civiles, commerciales que pénales; -

que par un contrat en date du 17 Décembre 2003 avec effet au 1er Janvier 2004, la SNC RETIRO LA COURTINE I a confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER la direction de la galerie marchande " LA

COURTINE"; -

que le mandat de gestion locative de la galerie marchande " LA COURTINE" confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER a été résilié au 31 Décembre 2003 après le retrait par la FNAIM de sa garantie financière; -

que lors de leur assemblée générale du 18 Mars 2004, les copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR ont désigné la Sarl FICA en qualité de syndic de copropriété en remplacement de la Société Anonyme ALBAN COOPER; -

que par un courrier en date du 1er Septembre 2004, Monsieur Y... X... en sa qualité de dirigeant social de la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL a notifié à Maître Vincent GLADEL la substitution de la Sarl ACAMI dans le mandat de direction de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que par un courrier en date du 1er Septembre 2004, Monsieur Y... X... en sa qualité de dirigeant social de la SA ALBAN COOPER a notifié à

Maître Vincent GLADEL la substitution de la Sarl ACAMI dans le mandat d'asset management de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

majoritaire et Monsieur Y... X... et les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER ; -

que des rancunes personnelles insurmontables opposent désormais les dirigeants sociaux des personnes morales signataires du contrat du 26 Septembre 2002; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé entreprise sauf à préciser que l'administrateur judiciaire provisoire est désormais la Selarl BAULAND ET GLADEL;) Sur la mission de l'administrateur judiciaire provisoire: Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui concerne la mission confiée à l'administrateur judiciaire provisoire sauf à préciser: -

que l'administrateur judiciaire provisoire devra dans les six mois du prononcé du présent arrêt réunir les parties et leur proposer de rechercher une ultime transaction , notamment de s'entendre soit sur la vente à un tiers de la galerie marchande "GALERIE LA COURTINE" du

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR sans aucune reconduction au profit des sociétés du GROUPE ALBAN COOPER des contrats de gestion soit sur la liquidation amiable de la SNC RETIRO LA COURTINE I soit sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde; -

qu'en cas d'échec d'une ultime transaction, l'administrateur judiciaire provisoire est autorisé à prendre toute initiative procédurale à la défense des intérêts de la SNC RETIRO LA COURTINE I et de ses créanciers;) Sur la demande d'allocation d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

.../...

SNC RETIRO LA COURTINE I et de son co-gérant, la Sarl la Sarl MUREVILLE, en mettant en .uvre les droits et exécutant les obligations de la SNC RETIRO LA COURTINE I"; .../... -

de confier à Maître MEILLE la mission de " rendre compte aux associés de la SNC RETIRO LA COURTINE I de l'exercice de ses fonctions, de faire approuver les comptes et de demander quitus de sa gestion, à l'issue de sa mission"; -

d'ordonner l'insertion dans un journal d'annoncés légales ainsi qu'au BODACC, le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et l'inscription modificative au RSC, de cette désignation et de dans le délai de huit jours de l'ordonnance à intervenir; -

de dire que cette désignation emportera, dés l'exécution des mesures de publicité visées ci-dessus, dessaisissement de Monsieur Y... X... et de la Sarl MUREVILLE de leurs fonctions de gérants de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

de dire que " la rémunération de l'administrateur provisoire, fixée conformément au tarif prévu à 'article 86 du décret no59-708 du 29 Mai 1959 auquel renvoie l'article 35 du décret no85-1390 du 27 décembre 1985, sera à la charge de la SNC RETIRO LA COURTINE I sans préjudice de toute action récursoire de la société contre les responsables"; -

faire condamner la SNC RETIRO LA COURTINE I aux dépens;

Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 30 Mars 2004 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment : -

a constaté que la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... que par un courrier en date du 22 Septembre 2004, Monsieur Y... X... en sa qualité de dirigeant social de la SA ALBAN COOPER a notifié à Maître Vincent GLADEL la substitution de la Sarl ACAMI dans le mandat de gestion locative de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que Monsieur Y... X... est le dirigeant social de la Sarl ACAMI; -

que par un jugement en date du 18 Octobre 2004 et sur déclaration de l'état de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Anonyme ALBAN COOPER et désigné Maître CHRIQUI comme administrateur judiciaire avec mission de surveillance;

.../... -

que le 8 janvier 2004, la Sarl MUREVILLE et la Sarl ALBAN COOPER

INTERNATIONAL ont assigné devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I en résolution du protocole du 26 Septembre 2002 ainsi que de l'ensemble des actes en résultant et notamment le protocole d'accord du 2 octobre 2003; -

que la procédure en résolution de la convention du 26 septembre 2002 et du protocole d'accord du 2 Octobre 2003 est toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE; -

que le 25 Février 2004, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES a fait délivrer à la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... une assignation tendant à faire désigner par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON un administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I et de la Sarl MUREVILLE ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; * * * * ) Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X..., qui succombent, à supporter les dépens d'appel; * * * *)Sur la distraction des dépens:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des Sociétés Civiles Professionnelles CURAT-JARRICOT et FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaires d'offices d'avoué ; * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en matière de référé par décision contradictoire et après communication au Ministère Public, Vu l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile;

X... ont confirmé que " de graves dissensions sont apparues entre les associés mais restent quelque peu taisants sur le protocole d'accord du 2 octobre 2003 produit au dossier uniquement de la SAS CFA"; -

a relevé que " les défendeurs ont pourtant eux-mêmes été convaincus de la nécessité de mettre un terme à la collaboration entre associés, en signant et paraphant sous la plume de Monsieur Y... X... es qualités, qualités également de représentant légal de la SA Alban Cooper, de Alban Cooper international et de la Sarl MUREVILLE, un protocole d'accord rédigé sur dix pages, outre de nombreuses annexes"; -

a relevé que la première page du protocole d'accord du 2 octobre 2003 mentionnait " la collaboration entre les parties, s'étant avérée impossible à mettre en ouvre dans le dossier ci-après désigné, il est convenu entre elles de mettre fin à cette collaboration"; .../... -

a relevé que le protocole d'accord du 2 octobre 2003 stipule que " chacune des parties, en sa qualité d'associée de la SNC donne son accord sur les obligations imposées à la SNC et s'oblige irrévocablement à réitérer l'accord dans le cadre d'une décision collective des associés"; -

a relevé que " il est également justifié que le protocole d'accord du

26 Septembre 2002 n'a pas été respecté d'autant que les sociétés MUREVILLE et Alban Cooper ont fait délivrer à la CFA une assignation le 8 janvier 2004 devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour voir prononcer la résolution pour inexécution de ce premier protocole d'accord"; -

a constaté que " l'affectio societatis nécessaire à toute société a disparu entre les associés, que la grave mésentente et le non respect de deux protocoles d'accord ont conduit dans une impasse la gestion des affaires sociales et la pérennité de l'entreprise"; -

-

que le 16 Juillet 2004, la Société ALBAN COOPER a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON la SNC RETIRO LA COURTINE I en versement d'une provision d'un montant de 173 107,23 Euros au titre de ses honoraires ; -

que le 16 Juillet 2004 Maître Vincent GLADEL agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, la Sarl MUREVILLE, la

Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... pour se faire autoriser d'une part à signer par devant Maître PAIILERD, notaire à RENNES, l'acte authentique de cession du lot A la galerie marchande "LA COURTINE" par la SNC RETIRO LA COURTINE I à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES (compromis du 29 Mars 2004) et d'autre part à se faire autoriser à payer une provision de 250 000 Euros à la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL à valoir sur le solde du compte courant d'associée de cette dernière; (RG 04-4948) -

que le 16 Juillet 2004 la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON la SNC RETIRO LA COURTINE I pour la faire condamner à lui verser la somme en principal de 567.254, 87 Euros et qui serait due au titre du protocole d'accord du 2 octobre 2003; (RG 04-4948); -

que le 1er Octobre 2004, Maître Vincent GLADEL es qualités, a assigné la Sarl ACAMI, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER, Monsieur Y... X...

et la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES devant le juge des référés du Tribunal de Commerce

.../... d'AVIGNON pour d'une part faire constater que la demande de Vu l'arrêt no561 en date du 17 Novembre 2005;

.../...

DECLARE recevable l'appel interjeté par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X...; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à préciser : -

que l'administrateur judiciaire provisoire est désormais la Selarl BAULAND ET GLADEL; -

que l'administrateur judiciaire provisoire devra dans les six mois du prononcé du présent arrêt réunir les parties et leur proposer de rechercher une ultime transaction , notamment de s'entendre soit sur la vente à un tiers de la galerie marchande "GALERIE LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR sans reconduction aucune au profit des sociétés du GROUPE ALBAN COOPER des contrats de gestion soit sur la

liquidation amiable de la SNC RETIRO LA COURTINE I soit sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde; -

qu'en cas d'échec, l'administrateur judiciaire provisoire est autorisé à prendre toute initiative procédurale à la défense des intérêts de la SNC RETIRO LA COURTINE I et de ses créanciers;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la a jugé que la SNC RETIRO LA COURTINE I n'est plus en mesure de vendre le fonds de la galerie et d'encaisser le prix qui lui permettrait d'apurer son passif important; -

a jugé que " les projets de restructuration de la galerie en vue de l'apurement du passif social sont en situation de blocage"; -

a relevé " . . . une gestion entravée, l'impossibilité d'obtenir des assemblées générales malgré les protocoles d'accord signés par les associés, une situation financière qui se dégrade de nature telle qu'elle empêche réellement le fonctionnement régulier de la société et compromet les intérêts sociaux, la nécessité d'un redressement

rapide des affaires sociales qui ne peut être escompté que sous l'égide d'un professionnel indépendant des organes sociaux"; -

a désigné Maître Vincent GLADEL avec pour mission:" de gérer et administrer la SNC RETIRO LA COURTINE I, dont le siège social est centre commercial la Courtine 84 000 Avignon, ayant pour activité l'achat de tous immeubles ou droits y attachés consistant en une galerie commercial, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 442 508 958 (2002 B 571), d'effectuer tous actes utiles à la sauvegarde de l'entreprise et à la pérennité de celle-ci ainsi que de l'emploi y attaché, de faire toute publication utile de cette nomination notamment au Registre du Commerce et des Sociétés ( en produisant au greffe du Tribunal de Commerce d'AVIGNON le journal d'annonces légales relatif à cette nomination, 2 exemplaires de la présente ordonnance de référé et un imprimé M2); .../... -

a fixé à 10.000 Euros le montant de la rémunération de l'administrateur judiciaire à la charge de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

a fixé à six mois la durée du mandat de l'administrateur judiciaire; -

Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Y... X... aux dépens et autorise les Sociétés Civiles Professionnelles CURAT-JARRICOT et FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaires d'office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique A..., Greffier Divisionnaire.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951159
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Espel,président,Bertrand,conseiller,Brissy-Prouv

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-06-29;juritext000006951159 ?
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