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04/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950408

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0205, 04 mai 2006, JURITEXT000006950408


R.G : 04/02336ARRET Nodu : 04 mai 2006MJR/EN

S.A. B.N.P. PARIBASC/MichelREVERDYHuguetteENARDFormule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE 2ème SECTIONARRET DU 04 MAI 2006 APPELANTE :La S.A. B.N.P. PARIBAS ayant son siège16, boulevard des Italiens 75009 PARIS agissant poursuites et diligences des Président et Membres du conseil d'administration domiciliés de droit au siège social COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS,Appelante d

'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROY...

R.G : 04/02336ARRET Nodu : 04 mai 2006MJR/EN

S.A. B.N.P. PARIBASC/MichelREVERDYHuguetteENARDFormule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE 2ème SECTIONARRET DU 04 MAI 2006 APPELANTE :La S.A. B.N.P. PARIBAS ayant son siège16, boulevard des Italiens 75009 PARIS agissant poursuites et diligences des Président et Membres du conseil d'administration domiciliés de droit au siège social COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS,Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 25 Août 2004 INTIMES :Monsieur Michel X... ... 10110 BAR SUR SEINE COMPARANT, concluant par la S.C.P. GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LABBE, avocat au barreau de PARIS Madame Huguette X... née Y... ... 10110 BAR SUR SEINE COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. GEORGE - CHASSAGNON - CHEVALOT-SYLVESTRE, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :PRESIDENT : Madam MARZI Odile CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-JosèpheCONSEILLER :

Monsieur LATAPIE GillesGREFFIER D'AUDIENCE :Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.DEBATS :En chambre du Conseil du 17 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2006, successivement prorogée au 04 Mai 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame ROUVIERE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,ARRET :

Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.Vu l'appel formé par la S.A. BNP PARIBAS à l'encontre d'un jugement rendu le 25 août 2004 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui l'a déboutée de sa demande de rétractation du jugement de contribution aux charges du mariage rendu le 7 janvier 2001 intervenu entre les époux X..., de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qui l'a condamnée en application de cet article à payer, à chacun des époux X..., 400 ç ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Michel X... et Madame Huguette Y... se sont mariés le 5 avril 1952 à BOURGUIGNONS (Aube), sans contrat de mariage. Quatre enfants aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

Par décision du 7 juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES a, sur requête conjointe des époux :

" - dit que Monsieur Michel X... devra payer à Madame Huguette X... née Y... la somme de 15.000 F par mois, et ce, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 janvier 2001, à titre de contribution aux charges du mariage."

Par acte du 18 février 2004, la S.A. BNP PARIBAS a saisi le Juge aux Affaires Familiales afin de voir rétracter le jugement du 7 juin 2001 qui aurait été rendu en fraude de ses droits sur le fondement de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle a demandé qu'il soit à nouveau statué sur la

contribution allouée qui ne saurait dépasser 700 ç par mois.

Elle a sollicité, en outre, la condamnation de Monsieur Michel X... à lui payer 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a exposé que Monsieur Michel X... a été condamné le 17 avril 2000, par le Tribunal de Commerce de TROYES, à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes de :

- 900.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1998,

- 250.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1998,

- 501.019,72 F avec intérêts au taux de 7,5 % l'an à compter du 30 avril 1998 et

- 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais que la banque n'a pu obtenir aucun règlement en exécution de ce jugement dans la mesure où la contribution aux charges du mariage fixée d'un commun accord entre les deux époux absorbe la quasi-totalité des revenus de Monsieur Michel X....

Elle a rappelé que les époux vivent ensemble et soutenu que le principe de la contribution aux charges du mariage est frauduleux du fait de l'absence de séparation et du fait du montant excessif de la contribution.

Madame Huguette X... née Y... a demandé de débouter la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de rétractation de jugement et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Michel X... a fait les mêmes demandes.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. BNP PARIBAS du 9 février 2006 et celles de Madame Huguette X... née Y... du 9 février 2006 ;

Vu les conclusions de Monsieur Michel X... du 19 octobre 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2006 ;

SUR CE

Attendu que la S.A. BNP PARIBAS est recevable en sa tierce-opposition en application de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'à la date du jugement fixant la contribution aux charges du mariage, le 7 juin 2001, il avait été définitivement jugé le 17 avril 2000, qu'elle était créancière de Monsieur Michel X..., ses créances étant nées de 2 engagements de caution des 23 avril 1992 et 10 avril 1995 auxquels Madame Huguette X... née Y... avait expressément donné son consentement et d'un aval donné par Monsieur Michel X... ;

Attendu que Madame Huguette X... née Y... avait donc connaissance de la situation de la S.A. X... dirigée par son époux, dont elle vivait, n'ayant aucune ressource personnelle et devant ainsi assumer les dettes communes liées à ce fonctionnement, en raison du régime matrimonial des époux ;

Attendu qu'il incombe à la S.A. BNP PARIBAS de rapporter la preuve de la fraude à ses droits, la privant de toute possibilité de rentrer dans ses fonds en raison de l'organisation de son insolvabilité par le débiteur ;

Attendu que par jugement du 13 décembre 2005 les époux X... ont obtenu la conversion de la saisie-immobilière diligentée par la S.A. BNP PARIBAS en vente volontaire au vu d'un compromis signé le 6 septembre 2005 pour une valeur de 228.700 ç, vente ne portant que sur une partie des biens immobiliers des époux X... ;

Attendu que selon décomptes arrêtés au 10 février 2005 figurant au commandement aux fins de saisie-immobilière du 8 juillet 2005, il est dû à la S.A. BNP PARIBAS en principal et intérêts 171.014,12 ç ;

Attendu que le prix de la vente sur saisie-immobilière convertie en vente volontaire, couvre donc le montant de la créance de la banque ;

Attendu qu'à la date d'introduction de la présente action le 18 février 2004 les biens en cause étaient dans le patrimoine du débiteur et le créancier bénéficiait d'une inscription d'hypothèque de 1er rang, non contestée ;

Attendu que leur valeur était insuffisante pour permettre à ce dernier d'obtenir paiement de la dette, dès lors Monsieur Michel X... n'était pas insolvable et le jugement rendu le 7 juin 2001 ne peut être considéré comme préjudiciant à la S.A. BNP PARIBAS ;

Attendu en conséquence, qu'il convient de débouter la S.A. BNP PARIBAS de l'ensemble des fins de son appel ;

Attendu qu'elle supportera donc les dépens et ne peut prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter aux époux X... les frais irrépétibles que cet appel les a contraints à engager, qu'il sera fait droit à leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la limite de 500 ç chacun ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement ;

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES ;

y ajoutant,

Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer aux époux X... - Y... chacun 500 ç (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La déboute de sa demande fondée sur cet article ;

La condamne en tous les dépens, avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit des S.C.P. THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX et GENET-BRAIBANT conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0205
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950408
Date de la décision : 04/05/2006

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Fixation

Il incombe au créancier de l'époux débiteur de la contribution aux charges du mariage de rapporter la preuve que cette contribution a été fixée en fraude à ses droits, le privant de toute possibilité de rentrer dans ses fonds en raison de l'organisation de son insolvabilité par le débiteur.Cet arrêt fait l'objet du pourvoi en cassation n° P 0616067 du 13/06/2006


Références :

Code civil article 214 Nouveau code de procédure civile article 583

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-05-04;juritext000006950408 ?
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