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28/02/2006 | FRANCE | N°30/06

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0123, 28 février 2006, 30/06


Ordonnance no 30/06

RG No 05/3271 X... C/Y... Ce jour, VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX Nous, Jean-Pierre GOUDON, Premier Président près la Cour d'Appel de NIMES, Assisté de Francine de RYCKER, adjoint administrati principal assermenté faisant fonction de greffier, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :dans la procédure introduite par :- Mary-Paule X... ... non comparante, représentée par la SCP CURAT JARRICOT avoués assistée par Maître PATERAC, avocat au barreau de Grasse contre :- Patrick Y... ... non comparant, représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, assistée par M

aître GUIRAUDIOS, avocat au barreau de Nice Toutes les parties conv...

Ordonnance no 30/06

RG No 05/3271 X... C/Y... Ce jour, VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX Nous, Jean-Pierre GOUDON, Premier Président près la Cour d'Appel de NIMES, Assisté de Francine de RYCKER, adjoint administrati principal assermenté faisant fonction de greffier, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :dans la procédure introduite par :- Mary-Paule X... ... non comparante, représentée par la SCP CURAT JARRICOT avoués assistée par Maître PATERAC, avocat au barreau de Grasse contre :- Patrick Y... ... non comparant, représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, assistée par Maître GUIRAUDIOS, avocat au barreau de Nice Toutes les parties convoquées pour le 22 Novembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 Octobre 2005, l'affaire a été renvoyée au 24 Janvier 2006 ; Après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience de taxe du 24 Janvier 2006 tenue en Chambre du Conseil par nous-même assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, fixé le prononcé au 28 Février 2006 et en avoir délibéré en secret conformément à la loi; *******Madame Mary-Paule X... a relevé appel d'une décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NICE le 3 juillet 2002 ayant fixé à 9.603,62 ç TTC le montant des honoraires dus à Maître Y..., conformément à l'application d'une convention d'honoraires en date du 9 octobre 1997 ;Par ordonnance du 12 novembre 2003, le délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENGE a réformé la décision du 3 juillet 2002 et a estimé que Maître Y... ne pouvait prétendre à aucun honoraire de résultat ; Sur le pourvoi formé par Maître Y..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 2 juin 2005, cassé l'ordonnance du 12 novembre 2003 aux motifs que le Premier

Président avait dénaturé la convention du 9 octobre 1997 et qu'il ne disposait que d'un pouvoir de réduction des honoraires si ceux-ci apparaissaient manifestement exagérésL'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 24 janvier 2006;Madame X... a conclu à l'infirmation de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NICE en demandant que soit prononcée la nullité de la convention d'honoraires qui, selon elle, ne précise pas le montant de la base de calcul sur lequel devaient s'appliquer les éventuels honoraires de résultat ;Elle soutient que Maître Y... ne justifie d'aucune pièce de la Banque Monétaire et Financière de nature à établir une économie pécuniaire entre la date de la convention et la date de fin de mission ou lors du remboursement de la créance de la Banque en fin de procédure ;Subsidiairement, elle conclut au débouté en faisant valoir que Maître Y... qui n'a calculé ses honoraires de résultat qu'à l'issue de la procédure pénale engagée pour usure ne justifie d'aucune contribution au remboursement de la Banque et à l'économie réalisée par la suite par son successeur Maître PATERAC ;Madame X... demande en outre 5.000 ç à titre de dommages et intérêts et 3.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :Maître Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe du 3 juillet 2002 et au rejet du recours formé par Madame X... ;Subsidiairement, il demande que Madame X... soit condamnée à lui payer la somme de 8.099,17 ç au cas où seul le bénéfice final devait être pris en considération et ce par application de la clause "prorata temporis" ;Maître Y... demande également 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE- Sur la régularité de la convention d'honoraires :ATTENDU que la convention d'honoraires de résultat obéit aux règles contractuelles dès lors qu'elle est acceptée par le client ;ATTENDU en l'espèce que Madame X... a contacté Maître Y...

pour la défense de ses intérêts à la suite d'une mise en demeure de la Banque Monétaire et Financière qui lui avait consenti en décembre 1994 un prêt de 1.100.000 Francs, l'échéance du capital et des intérêts étant fixée au 4 décembre 1996 ;Que le 9 octobre 1997, une convention d'honoraires était conclue entre Maître Y... et Madame X..., celle-ci ayant apposé la mention "lu et approuvé" ;Qu'il était stipulé outre un honoraire de diligence, un honoraire de résultat au prorata d'un pourcentage du profit pécuniaire réalisé par le client à la suite de l'intervention de l'Avocat ;Qu'il était précisé dans cette convention :1) que l'honoraire de résultat devenait normalement exigible soit à la suite d'une décision exécutoire soit aux termes d'une transaction et lorsque les intérêts du client ont été sauvegardés ;2) qu'en cas de changement d'Avocat, un pourcentage était calculé au prorata temporis avec un minimum de 50 % exigible sur l'honoraire de résultat ;ATTENDU qu'au vu de ces éléments, la convention est régulière dès lors que sont clairement définis les modalités de calcul de l'honoraire de résultat et le moment où celui-ci devient exigible ;- Sur le montant de l'honoraire de résultat :ATTENDU qu'avec l'accord de Madame X... en date du 6 novembre 1997, Maître Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour usure ;Qu'une ordonnance de non lieu était rendue le 29 janvier 2002 par le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;ATTENDU que concomitamment et sur la demande de la BMF, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par jugement du 18 janvier 2001 condamnait Madame X... à payer la somme de 991.486,41 Francs correspondant au capital prêté et sursoyait à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la suite réservée à la plainte avec constitution de partie civile ;Que par lettre du 21 mars 2001, Maître Y... faisait part à sa cliente de la probabilité d'un règlement transactionnel consistant au

paiement du capital ramené à 991.486 Francs, au paiement des intérêts au taux légal à compter de décembre 1994, au paiement des frais de Justice pur l'instance civile soit au total une somme de l'ordre de 1.275.000 Francs;Que Maître Y... précisait que l'économie réalisée serait de 825.000 Francs dans la mesure où la réclamation totale de la Banque pouvait être évaluée à 2.100.000 Francs compte tenu des intérêts conventionnels et d'un montant principal qui avait été arrêté au 1er septembre 1997 à 1.436.731 Francs ;Mais ATTENDU d'une part que la proposition transactionnelle ne résulte que de l'affirmation de Maître Y... et qu'elle n'est justifiée par aucun courrier de l'établissement bancaire ou de son Avocat ;Que d'autre part, Madame X... a totalement rejeté le principe d'une transaction qui ne pouvait être selon elle liée qu'à la vente de sa villa et sur la base de la somme de 1.270.000 Francs (lettre du 11 mai 2001), étant observé que l'intéressée pouvait à juste titre s'interroger sur les appréciations divergentes émises au cours de l'instruction sur le TEG effectif ;ATTENDU dans ces conditions que la lettre de Maître Y... du 21 mars 2001 ne pouvait s'analyser comme une transaction telle que définie à la convention d'honoraires ;ATTENDU s'agissant de l'application de la clause "prorata temporis" au cas de changement d'Avocat, qu'il est établi que Maître Y... a fait connaître à sa cliente par lettre du 15 janvier 2002 qu'il n'entendait plus assurer les instances en cours ;Que si en vertu de cette clause le droit de Maître Y... est caractérisé, il demeure que le Premier Président a la faculté de réduire l'honoraire de résultat au regard du service rendu et du résultat obtenu ;Qu'en l'espèce, l'arrêté des sommes dues par Madame X... à la BMF au 18 mars 2002 s'établissait à 374.206,24 ç (2.454.418 Francs) ;Que toutefois, le détail des sommes dues figurant au commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 novembre 2001 faisait

apparaître un solde de 1.318.031,49 Francs au 30 septembre 2001 ;Que dans cet acte de poursuite, la BMF n'a retenu que les intérêts au taux légal et un principal de 991.486,41 Francs tel que visé au jugement du 18 janvier 2001 ;Que le protocole d'accord signé le 4 juin 2002 par Madame X... et approuvé par la BMF a porté sur une somme de 1.559.879,08 ç et que pour la conclusion de ce protocole Maître Y... a été totalement étranger à la négociation ;Que Maître Y... ne conteste pas avoir reçu au titre des honoraires de diligence environ 55.000 Francs ;ATTENDU qu'au vu de ces éléments et sur la base de la clause "prorata temporis", l'honoraire de résultat dû par Madame X... à Maître Y... sera limité à la somme de 1.000 ç TTC;ATTENDU qu'en raison de l'évolution de la procédure, la demande de dommages et intérêts de Madame X... et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas fondées ;PAR CES MOTIFSNous, Jean-Pierre GOUDON, Premier Président Près la Cour d'Appel de NIMES,cassation ;Statuant publiquement, contradictoirement, après renvoi deInfirmons l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NICE en date du 3 juillet 2002 ;Statuant à nouveau ;Fixons à la somme de 1.000 ç TTC le montant des honoraires dus par Madame X... à Maître Y... ;Rejetons les autres demandes ;Laissons les dépens à la charge de Madame X.... Ordonnance signée par Jean-Pierre GOUDON, Premier Président et par Francine de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 30/06
Date de la décision : 28/02/2006

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Convention expresse préalable - Fixation des modalités

La convention d'honoraires de résultat obéit aux règles contractuelles dès lors qu'elle est acceptée par le client. En l'espèce, ladite convention est régulière dès lors que sont clairement définies les modalités de calcul de l'honoraire de résultat et le moment où celui-ci devient exigible.Il convient de faire application de la clause "prorata temporis", en cas de changement d'avocat, dès lors qu'une telle clause est insérée dans la convention d'honoraire. Toutefois, même si l'avocat a fait connaître à sa cliente qu'il n'entendait plus assurer les instances en cours, et si en vertu de cette clause le droit de cet avocat est caractérisé, le premier président a la fa culté de réduire l'honoraire de résultat au regard du service rendu et du résultat obtenu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GOUDON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-28;30.06 ?
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