LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet
M. DELBANO, conseiller doyen faisant fonction
de président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° P 19-10.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
Mme [B] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-10.553 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Cantal, siégeant au tribunal de grande d'instance d'Aurillac, dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Urcize, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la commune de Saint-Urcize, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Delbano, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 14 novembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Il est fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour
cause d'utilité publique au profit de la commune de Saint-Urcize les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [I], alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 2018 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [I] épouse [Y] d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 2018, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.