LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 19 novembre 2015, estimant prescrite la demande formée par M. G... à l'encontre de la société civile professionnelle T..., K..., devenue T...-K...-V... (la SCP) ;
Vu la requête déposée le 7 septembre 2017 par M. G... ;
Attendu que M. G... a été engagé par la société de travail temporaire Afitech intérim pour effectuer des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire au sein de la société Options, en exécution de six contrats conclus les 4, 7, 8, 15, 18 et 21 octobre 2002 ; que, soutenant que les contrats n'avaient pas donné lieu à des écrits par lui signés, M. G... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités, notamment en conséquence de la requalification, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt confirmatif du 13 janvier 2005, la cour d'appel de Versailles a rejeté toutes ses demandes ; que M. G... a donné mandat à la SCP de former un pourvoi ; que, par décision du 16 janvier 2007 (Soc., pourvoi n° 05-44.764), la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis ;
Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la censure de l'arrêt du 13 janvier 2005, à défaut d'avoir invoqué un moyen fondé sur la violation de l'article 1352 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au motif que la cour d'appel avait jugé qu'il avait reçu les contrats de travail temporaire en temps utile conformément aux exigences de l'article L. 124-4 du code du travail, alors qu'elle n'avait relevé ni aveu ni serment judiciaire, seuls moyens de preuve admissibles, M. G... demande de retenir la responsabilité de la SCP et de la condamner à lui payer la somme de 7 211 euros au titre de son préjudice ;
Que la SCP conclut au rejet de la requête ;
Attendu qu'en application de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en responsabilité dont disposait M. G... contre la SCP, qui avait achevé sa mission antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, se prescrivait par cinq ans à compter du 19 juin 2008 et se trouvait donc prescrite le 19 juin 2013 ;
Attendu que M. G... soutient que les deux périodes successives d'hospitalisation par lui subies en 2002, du 23 mai au 24 juillet inclus et du 8 au 18 août inclus, ont eu pour effet de reporter la date de prescription au 31 août 2013, de telle sorte que sa requête, présentée le 18 août 2013 au conseil de l'ordre, est recevable ;
Mais attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que, l'hospitalisation de M. G... ayant cessé en août 2012, soit plusieurs mois avant l'expiration du délai de prescription, la requête est irrecevable comme prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.