La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947410

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947410


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 6 décembre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03079 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG no 04/02625

APPELANTE Madame Caroline X... ... 93500 PANTIN comparante en personne, assistée de Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : M 565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/036551 du 28/09

/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) INTIMEE SOCIETE SERAP 70, rue du Pèr...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 6 décembre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03079 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG no 04/02625

APPELANTE Madame Caroline X... ... 93500 PANTIN comparante en personne, assistée de Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : M 565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/036551 du 28/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) INTIMEE SOCIETE SERAP 70, rue du Père Corentin 75014 PARIS représentée par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Alexandre LINDEN, président

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Annick FELTZ, conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président

- signé par M. Alexandre LINDEN, président, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été employée par la société SERAP en qualité "d'hôtesse accueil et facturation" à compter du 20 mars 1991 à temps partiel, puis à compter du 15 novembre 1993 à temps complet ; elle a été victime le 15 septembre 1997 d'un accident de trajet. Le 2 octobre 2002, Mme X... s'est vu notifier son classement en invalidité 1ère catégorie à compter du 8 novembre 2002 ; lors de la visite de reprise du 9 décembre 2003, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "apte à un poste sans station assise ni station debout prolongées, sans déplacement, sans flexion des genoux, sans aucun port de charges ; Mme X... a été déclarée définitivement inapte au poste d'hôtesse facturière lors de la seconde visite médicale, effectuée le 23 décembre 2003. Mme X... a été licenciée par lettre du 22 janvier 2004 pour inaptitude ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2004 de demandes aux fins de réintégration, subsidiairement de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et d'allocation de procédure, ainsi que de remise de documents sociaux conformes. Par jugement du 24 septembre 2004, le conseil de prud'hommes a condamné la société SERAP à payer à Mme X... : - 1 167,19 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il n'a pas été statué sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mme X... a été déboutée de ses autres demandes ; elle a interjeté appel. La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier et reprises à l'audience du 15 novembre 2005.

MOTIVATION Sur les demandes tendant à la réintégration et au paiement de salaire En vertu de l'article R.241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52. Il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ; par suite, l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail. Le moyen invoqué par Mme X... tiré du fait que le médecin du travail n'a pas selon lui procédé à l'étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise ne peut donc être accueilli. Contrairement à ce que prétend Mme X..., les visites médicales des 9 et 23 décembre 2003 ont été effectuées dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il résulte de cet article que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ; le premier examen médical de reprise ayant eu lieu le

mardi 9 décembre 2003, le second le mardi 23 décembre 2003, l'inaptitude de la salariée a été constatée conformément aux exigences posées par l'article susvisé. Les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail s'appliquent au salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle ; par suite, dès lors que Mme X... avait été victime d'un accident de trajet et qu'au surplus elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie lors de la déclaration d'inaptitude, l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail n'était pas requis. Le licenciement de Mme X... est donc valide ; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes tendant à la réintégration et au paiement de salaire. Le jugement sera donc confirmé. Sur le bien fondé du licenciement L'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en 2004, dispose : "À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail." La société SERAP justifie que, compte tenu des réserves émises par le médecin du travail, le reclassement de Mme X... était impossible, l'ensemble des postes existant dans l'entreprise et correspondant à la qualification de la salariée, à savoir vendeuse, hôtesse de caisse, technicienne SAV, membre du personnel de surface ou du personnel administratif,

manutentionnaire, livreur, préparateur de commandes, impliquant les stations assise et debout prolongées et la flexion des genoux ; les deux courriers adressés par l'employeur au médecin du travail sur ce point n'ont d'ailleurs pas appelé d'observations de sa part. La société SERAP s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de reclasser Mme X..., au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; le licenciement de cette dernière procède donc d'une cause réelle et sérieuse. Par suite, c'est à juste titre que Mme X... a été déboutée de sa demande à titre d'indemnité de ce chef ; le jugement sera en conséquence confirmé. Sur la procédure de licenciement Mme X... ne précise pas l'irrégularité dont serait affectée la procédure de licenciement ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette procédure est régulière. La salariée sera donc déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur le préavis Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. Les dispositions de l'article L. 323-7 du Code du travail, en vertu desquelles la durée du préavis de licenciement est doublée pour les travailleurs handicapés sous certaines conditions, sont dépourvues de portée dès lors que le salarié concerné a été déclarée inapte à son poste. Mme X..., qui a été déclarée inapte à son poste, et dont le licenciement est justifié, ne peut donc prétendre à un préavis. Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement En vertu de l'article 1.36 de la convention collective applicable, le montant de l'indemnité de licenciement pour une ancienneté supérieure à 13 années révolues correspond au produit du salaire brut mensuel moyen

par 1,60, soit en l'espèce, une somme de : 1 167,19 x 1,60 = 1 867,50 euros. La salariée ayant perçu à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement une somme de 2 027,50 euros, sa demande de rappel doit être rejetée. Sur la remise de documents sociaux conformes Mme X... étant déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, il n'y a pas lieu à remise de documents sociaux conformes. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'allocation de procédure ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute Mme X... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par Mme X..., qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947410
Date de la décision : 06/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Alexandre LINDEN, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-12-06;juritext000006947410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award