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18/06/1996 | FRANCE | N°93-19077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 93-19077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., divorcée Y..., représentée par X... Facques, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, et X... Girard, pris en sa qualité de liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de X... Mahmoud

2°/ de X... Medhi Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de

cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., divorcée Y..., représentée par X... Facques, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, et X... Girard, pris en sa qualité de liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de X... Mahmoud

2°/ de X... Medhi Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : X... Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, X... Fouret, conseiller, X... Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de MX... Facques et Girard, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de X... El Joueidi, les conclusions de X... Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à MX... Facques et Girard de leur reprise d'instance aux lieu et place de Mme X...;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant acquis 49 % des parts de la société Médicci, contrôlée par X... Y... et dont l'épouse a été gérante jusqu'en 1988, X... El Joueidi, a, courant 1987 et 1988, consenti à cette société une avance de 1 000 000 francs, ainsi que divers prêts à X... Y...;

qu'il a, en outre, donné sa caution solidaire à la société au profit de la Banque européenne pour le Moyen-Orient (BEMO);

que, n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes avancées, il a assigné les époux Y... le 16 août 1989;

que les parties s'étant rapprochées, un accord a été signé par elles le 30 janvier 1990, prévoyant le remboursement de la créance de 2 900 000 francs, ramenée forfaitairement à 2 050 000 francs, selon des échéances dont la dernière était fixée au 31 décembre 1990;

que, dans ce même acte, Mme Y... s'est portée caution solidaire et indivisible de son époux pour la totalité des engagements souscrits;

que cet accord n'ayant pas été respecté, X... El Joueidi a demandé le rétablissement de l'instance;

que Mme Y..., faisant valoir qu'elle était divorcée, a prétendu avoir été tenue dans l'ignorance de la procédure et n'avoir ni assisté à la décision ayant abouti audit accord, ni signé ce dernier;

qu'elle a, en outre, opposé la nullité de son engagement de caution; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993), écartant ces prétentions, l'a condamnée, ainsi que X... Y..., à payer diverses sommes à X...

El Joueidi;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., divorcée Y..., ainsi que l'administrateur qui lui a été désigné dans une procédure ultérieure de redressement judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'intéressée avait fait valoir qu'elle avait été, du fait de son ancien mari, tenue dans la totale ignorance de la procédure dont elle était l'objet et qu'elle n'avait apprise qu'au moment de l'instance en divorce, et une fois l'affaire mise en délibéré;

que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a relevé que les actes d'huissier avaient été signifiés à une concierge ou à un parent, que Mme Y... avait été gérante de la société Médicci avant son mari, qu'elle avait dirigé divers commerces et qu'elle était au fait de la vie des affaires;

qu'en se prononçant ainsi sans constater que l'intéressée avait eu effectivement connaissance de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 2015 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la régularité des actes délivrés par huissier n'était pas contestée et que ces actes avaient été signifiés soit à la concierge de l'immeuble, soit à un parent;

qu'elle a aussi retenu que Mme Y... ne fournissait aucun témoignage ni document, qu'elle procédait par affirmation et que, sur le point précis de son divorce, elle ne produisait copie ni de l'ordonnance, ni du jugement;

qu'elle a ainsi souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir été tenue dans l'ignorance de la procédure dirigée contre elle;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors qu'il résultait des conclusions de X... Y..., signifiées le 6 mars 1992, que celui-ci avait reconnu avoir imité la signature de Mme Y..., et d'une attestation de Kaled Labban du 23 février 1993 que cette dernière n'avait pas assisté à la réunion du 30 janvier 1990 au cours de laquelle l'accord et l'engagement de caution avaient été signés ;

qu'en déclarant que l'absence de signature par Mme X... de l'acte d'accord et l'absence de celle-ci à la réunion du 30 janvier 1990 reposaient sur ses seules affirmations, non justifiées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du dossier de procédure, ni des conclusions produites que l'attestation de X... Kaled Labban ait été régulièrement versée aux débats;

qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que Mme X..., au soutien de sa prétention selon laquelle sa signature aurait été imitée, s'était contentée d'affirmations et n'avait pas estimé utile de fournir le moindre élément de comparaison, voire une photocopie de sa carte d'identité;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à X... El Joueidi diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, que, pour ce faire, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur, de l'obligation cautionnée ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière;

qu'en déclarant valable l'engagement de caution qu'elle aurait signé le 30 janvier 1990 au motif qu'elle avait été gérante de la société jusqu'en 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte du 30 janvier 1990 portait sur des sommes déterminées;

qu'elle a relevé que l'engagement de caution de Mme X... figurait dans le corps de cet acte dont il constituait le paragraphe 7; qu'elle a retenu que l'intéressée, ainsi que les autres parties à l'acte, avait paraphé celui-ci en chacune de ses pages, y compris les ratures et lignes annulées;

qu'elle a ajouté que Mme X... avait été gérante de la société jusqu'en 1988;

que, par ces motifs, d'où résultait l'existence d'éléments extrinsèques venant compléter la mention manuscrite de l'engagement de caution, la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne pouvait raisonnablement prétendre avoir ignoré l'étendue de son engagement, et en a déduit à bon droit la validité de celui-ci;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MX... Facques et Girard, ès qualités, envers X... El Joueidi et X... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de X... El Joueidi;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par X... le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19077
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Eléments extrinsèques venant compléter la mention manuscrite - Paraphe de la caution à toutes les pages de l'acte ainsi qu'aux ratures et lignes annulées - Qualité de gérante de la société débitrice - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 30 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°93-19077


Composition du Tribunal
Président : Président : X... LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19077
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