AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Jean-Claude, Louis X..., cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Léonie Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : X... Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MX... Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, X... Ancel, conseillers, X... Savatier, conseiller référendaire, X... Lupi avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de X... X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de X... Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le divorce des époux Jean-Claude X... et Léonie Y..., mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 15 mai 1983 ; que X... a assigné son épouse pour faire déclarer révoquée une prétendue donation résultant d'une acquisition immobilière faite au nom des deux époux le 22 septembre 1976 et dont il aurait seul payé le prix ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1992) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il ne contestait pas les affirmations de son épouse selon lesquelles le couple aurait vécu, en Nouvelle-Calédonie, sur le seul salaire de l'épouse et placé l'intégralité de la solde du mari en vue de l'achat immobilier, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel ; et alors, d'autre part, que c'était à Mme Y..., qui prétendait que l'acquisition faite en son nom constituait la rémunération d'une activité excédant la contribution aux charges du mariage, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, dès lors, que X... X... ne pouvait pas avoir agi dans une intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, hors la dénaturation alléguée, que le couple avait vécu durant son séjour en Nouvelle-Calédonie sur le seul salaire de l'épouse, la solde du mari étant placée en vue de l'achat immobilier ;
qu'elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en payant la part du prix incombant à son épouse dans l'acquisition litigieuse, X... ne prouvait pas une intention libérale de sa part puisqu'il avait pu vouloir faire participer son épouse aux économies qu'elle lui avait permis de réaliser en le dispensant, pour un temps, de toute contribution aux charges du mariage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par X... le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.