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05/06/1998 | FRANCE | N°96-10844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-10844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cilof, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1019 rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cilof, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1019 rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cilof, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires (CILOF) l'indemnité représentative du logement des gardiens, concierges et employés d'immeubles pendant leur mois de congés annuels;

que la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ;

Attendu que la Cilof fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L.223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net;

qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'en considérant que le salaire en nature, pourtant expressément intégré dans le salaire brut global du salarié, par application de l'article 22 de la convention collective, devrait être exclu ensuite du salaire net dudit salarié comme rémunérant un avantage accordé à ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité, ainsi que les articles 23, 25 et 26 de ladite convention collective, L. 223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, de troisième part, qu'en considérant, pour les soumettre à cotisations sociales, que les salaires en nature logement et complémentaires constitueraient des avantages en nature, tout en constatant que leur prise en charge était imposée à l'employeur par les articles 22 et 25 de la convention collective, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, de quatrième part, qu'en statuant ainsi au motif que le salarié ne cesserait pas, pendant ses congés, de bénéficier de l'avantage en nature à lui conféré par la jouissance de son logement de fonction dont seule la loge renfermant les services communs de l'immeuble serait mise à la disposition de son remplaçant, sans répondre aux conclusions de la société Cilof qui faisait valoir que le coin bureau des gardiens était aménagé à l'intérieur des pièces habitables de ce logement dont il était indissociable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'avenant n° 24 du 16 février 1990 à la convention collective, l'assiette des retenues et charges sociales s'entend du salaire global brut;

qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société, le salaire global brut des gardiens concierges en cause n'était pas en définitive demeuré inchangé, de sorte que l'assiette des cotisations sociales n'était pas modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles 22, 23, 25 et 26 de ladite convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité versée par l'employeur pendant la période des congés payés aux gardiens logés comprenait la valeur du salaire en nature correspondant au logement de fonction dont ils continuent à avoir en tout ou partie la libre disposition, a fait ressortir que cet avantage en nature, constituant un complément d'indemnité, devait être réintégré dans l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cilof aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cilof à payer à l'URSSAF de Montpellier la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10844
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Gardiens et concierges logés - Indemnité représentative pendant le congé annuel.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-10844


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 5 juin 1998 R

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10844
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